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06MA00661

CETATEXT000019246867 J6_L_2008_04_000000600661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 06MA00661, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00661 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN GUIN M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour la SCEA ROUX FRERES, par Me Guin, dont le siège est 40 Les Bernardines à Cavaillon

(84300); la SCEA ROUX FRERES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté en date du 21 mars 2005 par lequel le maire de Cavaillon a accordé un permis de construire à la SCEA Roux Frères pour un hangar et un logement, 2°/ de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Marseille, 3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................... Elle soutient que : - la propriété de la SCEA ROUX FRERES, située à proximité du siège d'exploitation, est entièrement occupé par les serres et les logements ouvriers et aucune surface n'est libre pour recevoir un hangar de 1 217,40 m² ; - cette propriété qui est desservie par un chemin d'exploitation et une voie privée dont la largeur n'excède pas trois mètres est totalement inadaptée à la circulation des convois lourds utilisés pour la commercialisation des fruits ; - la construction d'un hangar agricole est nécessaire à l'exploitation agricole ; - le logement de fonction est destiné à héberger une personne affectée à deux tâches exigeant une disponibilité permanente : la surveillance des installations frigorifiques et la conduite du verger expérimental « screening » ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 2007, le mémoire présenté pour le préfet de Vaucluse ; le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le projet porte sur le pôle arboriculture de la SCEA ROUX FRERES et celle-ci ne rapporte pas la preuve de la saturation des parcelles situées à proximité du siège d'exploitation arboriculture, alors qu'apparemment il reste de l'espace ; - le hangar frigorifique peut être implanté hors zone agricole, avec des accès adaptés à une circulation de camions ; - la surveillance et la protection d'un hangar peuvent être assurés par des moyens autres qu'une présence physique, surtout que l'implantation du logement est prévue à presque cent mètres du hangar ; - il n'est pas prouvé que la surveillance du verger expérimental nécessite une présence de jour comme de nuit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 1er décembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté en date du 21 mars 2005 par lequel le maire de Cavaillon a accordé un permis de construire à la SCEA Roux Frères pour un hangar et une construction à usage d'habitation ; que la SCEA ROUX FRERES relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de Cavaillon : « Dans la zone NC, à l'exception des secteurs inondables, sont admis : 1 - Les constructions directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole. Pour une exploitation agricole existante, les constructions et installations supplémentaires directement liées et nécessaires à cette exploitation (hangars, remises, etc.) devront être implantées à proximité des bâtiments existants du siège d'exploitation (...) » ; qu'aux termes de l'article 1NCi2 dudit règlement : « Nonobstant les dispositions ci-dessus, peuvent être autorisées (...) l'aménagement, l'extension et la création de constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole, autres qu'à usage d'habitation, les occupants devront disposer d'un accès rapide à un refuge de dimension suffisante situé au-dessus de la cote de référence. » ; qu'aux termes de l'article 1NCi4 dudit règlement : « Nonobstant les dispositions ci-dessus, peuvent être autorisées (...) la création d'habitations nouvelles liées et nécessaires à l'exploitation agricole, les planchers habitables seront situés au-dessus de la cote de référence. » ; Considérant que si la SCEA ROUX FRERES soutient que la construction à usage d'habitation est directement liée et nécessaire à l'exploitation en ce qu'elle est destinée à héberger une personne affectée à deux tâches exigeant une disponibilité permanente, à savoir, la surveillance des installations frigorifiques et la conduite du verger expérimental « screening », elle n'établit toutefois pas que la surveillance et la protection du hangar ne puissent pas être assurées par des moyens autres qu'une présence physique, alors que l'implantation du logement est prévue à presque cent mètres du hangar, ni que la surveillance du verger expérimental nécessiterait une présence de jour comme de nuit ; Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar dont la construction est en projet se situe en zone 1NCi2 ; que la SCEA ROUX FRERES ne dispose d'aucun entrepôt frigorifique ni de chambre d'affinage, ce qui occasionne des pertes de rentabilité et l'expose à une dépendance vis-à-vis de prestataires extérieurs ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a estimé que la construction du hangar n'était pas directement liée et nécessaire à l'exploitation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant que le préfet de Vaucluse soutient que la construction envisagée n'est pas à proximité des bâtiments existants du siège d'exploitation ; que l'exploitation agricole en cause est d'une superficie de 51 ha, dont 4 ha de maraîchage et 47 ha de vergers ; qu'eu égard à la superficie de cette exploitation, le maire de Cavaillon a pu délivrer le permis de construire du hangar implanté à 700 mètres du siège de l'exploitation, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de fait ; Considérant que le préfet de Vaucluse soutient également que le terrain sur lequel est implanté le hangar est situé en zone 1NCi2 inondable ; que cette localisation ne fait pas en elle-même obstacle à la construction d'un hangar dès lors que l'article 1NCi2 du règlement du plan d'occupation des sols autorise les constructions en zone inondable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA ROUX FRERES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire du hangar ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SCEA ROUX FRERES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er décembre 2005 est annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire un hangar. Article 2 : L'Etat versera à la SCEA ROUX FRERES une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA ROUX FRERES, au préfet de Vaucluse, à la commune de Cavaillon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00661 2

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