CETATEXT000019246868 J6_L_2008_04_000000600668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 06MA00668, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00668 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN GUIN M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour la SCEA ROUX FRERES, par Me Guin, dont le siège est 40 Les Bernardines à Cavaillon
(84300); La SCEA ROUX FRERES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté en date du 21 mars 2005 par lequel le maire de Cavaillon a accordé un permis de construire à M. Jean-Philippe Roux pour une maison à usage d'habitation, 2°/ de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 1er décembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté en date du 21 mars 2005 par lequel le maire de Cavaillon a accordé un permis de construire à M. Jean-Philippe Roux pour une maison à usage d'habitation ; que la SCEA ROUX FRERES relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant que la SCEA ROUX FRERES soutient que le déféré était irrecevable comme étant tardif et mal dirigé, dans la mesure où il est mentionné un permis délivré à M. Roux, qui est le gérant de la SCEA ROUX FRERES, au lieu d'un permis délivré à ladite société et dans la mesure où le préfet a notifié son déféré audit M. Roux ; Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; que si la demande de permis de construire a été déposée par la SCEA ROUX FRERES, dont le siège est 40 Les Bernardines à Cavaillon, le permis de construire a été délivré par le maire de Cavaillon à M. Jean-Philippe Roux, propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction, cogérant de la SCEA ROUX FRERES, domicilié 40 Les Bernardines à Cavaillon ; qu'en application des dispositions citées ci-dessus, la notification du recours gracieux exercé par le sous-préfet d'Apt auprès du maire de Cavaillon, auteur de la décision, et à M. Jean-Philippe Roux, titulaire de l'autorisation, a été reçue le 12 mai 2005 par le premier et le 13 mai 2005 par le second ; que la notification du recours contentieux exercé par le préfet de Vaucluse auprès du maire de Cavaillon, auteur de la décision, et à M. Jean-Philippe Roux, titulaire de l'autorisation, a été déposée auprès des services postaux le 5 août 2005 ; que les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont ainsi été respectées et le déféré du préfet n'était pas tardif ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du règlement du plan d'occupation des sols de Cavaillon : « Dans la zone NC, à l'exception des secteurs inondables, sont admis : 1 - Les constructions directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole. Pour une exploitation agricole existante, les constructions et installations supplémentaires directement liées et nécessaires à cette exploitation (hangars, remises, etc.) devront être implantées à proximité des bâtiments existants du siège d'exploitation (...) ; Considérant que si la SCEA ROUX FRERES soutient que le terrain n'est pas situé en zone 1NC mais en zone 1Nci4 à l'intérieur de laquelle est autorisée la création d'habitations liées et nécessaires à l'exploitation agricole, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en litige est bien situé en zone 1NC ; que la SCEA ROUX FRERES fait ressortir la nécessité pour M. Jean-Philippe Roux, cogérant de la SCEA ROUX FRERES, de se loger à proximité de l'entreprise en raison des interventions rapides qu'il est amené à faire sur l'exploitation en sa qualité de co-gérant, telles que les coupures de courant hivernales en pleine saison de chauffe, les pannes sur la chaufferie à déchets fibro-ligneux qui réduisent la production de chaleur et font courir un risque de gel aux cultures, les problèmes d'irrigation à partir du mois de mars qui, s'ils ne sont pas dépannés rapidement peuvent entraîner la perte de la culture hors sol, le risque de gel au printemps dans les vergers ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis défavorable rendu par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Vaucluse qui relève que le projet est situé sans aucune proximité ni cohérence avec les bâtiments techniques de l'exploitation et que l'implantation en zone NC n'est pas justifiée pour les besoins de fonctionnement de l'exploitation, que le projet de construction d'une maison à usage d'habitation serait directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA ROUX FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ledit permis de construire, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCEA ROUX FRERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCEA ROUX FRERES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA ROUX FRERES, au préfet de Vaucluse, à la commune de Cavaillon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00668 2 RP