CETATEXT000019246869 J6_L_2008_04_000000600696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 06MA00696, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00696 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. Joseph X, par la SCP Vial-Pech-De Laclause-Escale, élisant domicile ...; M. Joseph X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Etat et de la commune de Conat-Betllans à lui verser une indemnité de 382.000 F avec intérêts de droits, ainsi que les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé la décision, jugée illégale, par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Orientales lui a fait connaître que le permis de construire qui lui avait été accordé le 26 août 1991 par le maire de Conat-Betllans était périmé ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 58 300 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 novembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Joseph X tendant à la condamnation in solidum de l'Etat et de la commune de Conat-Betllans à lui verser une indemnité de 382.000 F avec intérêts de droit, ainsi que les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé la décision, jugée illégale, par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Orientales lui a fait connaître que le permis de construire qui lui avait été accordé le 26 août 1991 par le maire de Conat-Betllans était périmé ; que M. Joseph X relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que M. Joseph X fait valoir qu'il a subi un préjudice de jouissance tenant en la perte des loyers imputable au retard dans la construction ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il avait une chance sérieuse de louer sa maison, située dans un village en voie de désertification, pour un loyer de 540 euros et ce pendant six ans ; que ce chef de préjudice n'étant ainsi que purement éventuel, il ne peut ouvrir droit à indemnisation ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Joseph X fait valoir qu'il a subi un préjudice lié aux surcoûts de construction dus à la hausse du coût de la construction entre l'année 1994 et l'année 2000 ; qu'il ne produit toutefois à l'appui de ses prétentions indemnitaires qu'un devis non daté, au demeurant peu détaillé, non revêtu de sa signature valant acceptation ; qu'en l'absence de facture acquittée, le caractère certain du chef de préjudice allégué n'est pas établi ; Considérant, enfin, que si M. Joseph X fait valoir qu'il a subi un préjudice moral compte tenu de l'hostilité qu'il a endurée pendant six ans dans ce petit village, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que ce chef de préjudice ne peut ainsi qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Joseph X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Joseph X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Joseph X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à la commune de Conat-Betllans et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00696 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.