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06MA00921

CETATEXT000019246872 J6_L_2008_04_000000600921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 06MA00921, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00921 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN DEL DO M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2006 sous le n° 06MA00921 présentée pour Mme Chantal X et Mme Corinne Y, élisant domicile ..., par Me Del Do, avocat ; Elles demandent à la Cour de réformer le jugement n° 000561 en date du 26 janvier 2006 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Vidauban ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les observations de Me Faure-Bonacorsi de la LLC et associés pour la commune de Vidauban ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans la demande indemnitaire dont elles avaient saisi le tribunal administratif, et qu'elles dirigeaient contre la commune de Vidauban, Mmes Y et X se bornaient à renvoyer à un courrier adressé au maire de cette commune dans lequel elles faisaient seulement état du « préjudice important » estimé à 500 000 francs qu'elle subissaient du fait de l'arrêt des travaux initialement autorisés par des permis de construire ensuite retirés pour illégalité ; que l'imprécision des termes de cette demande ne permettait pas au tribunal administratif d'en connaître en l'état ; que si les requérantes font valoir devant la Cour qu'elles ont, l'une « subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la nécessité de trouver une solution de remplacement » et l'autre « subi la dégradation de son bien ainsi que des matériaux mis en place à l'occasion de l'extension de son bien immeuble » elles n'établissent pas plus que devant les premiers juges la consistance, la réalité et l'ampleur des préjudices ainsi subis dont elle demandaient la réparation à la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y et X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge solidaire des requérantes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vidauban et non compris dans les dépens de la présenté instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mmes Y et X est rejetée. Article 2 : La somme de 1 500 (mille cinq cents) euros est mise à la charge solidaire de Mmes Y et X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes Y et X, à la commune de Vidauban et ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00921 2 SC

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