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06MA01416

CETATEXT000019246873 J6_L_2008_04_000000601416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 06MA01416, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01416 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN DEL DO M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour Madame Corinne X, demeurant ..., par Me Del Do, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103546 en date du 16 mars 2006 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2001 par le quel le maire de la commune de Vidauban a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les observations de Me Faure-Bonacorsi, pour la commune de Vidauban ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, après avoir rappelé de façon exhaustive les conditions dans lesquelles le juge de l'excès de pouvoir peut faire droit à la demande présentée par l'administration en cours d'instance de substituer un motif de droit ou de fait à un motif figurant dans une décision dont l'annulation est demandée, a substitué, à la demande de la commune de Vidauban, au motif erroné initialement retenu par son maire pour refuser la délivrance d'un permis de construire à Mme X un motif tiré de la méconnaissance par le projet objet de la demande des dispositions de l'article IINB-1-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatif à la surface maximale pouvant être construite sur la même unité foncière ; qu'il a en conséquence de cette substitution rejeté la demande de Mme X ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que le juge ne peut retenir un motif non initialement mentionné dans la décision de refus contestée, Mme X ne met pas la Cour à même de se prononcer sur les erreurs éventuellement commises par le tribunal administratif en accueillant cette demande de substitution de motif ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur ce fondement à la charge de la commune de Vidauban, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : la requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X, à la commune de Vidauban et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01416 2 RP

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