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07MA04612

CETATEXT000019246874 J6_L_2008_04_000000704612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 21/04/2008, 07MA04612, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04612 Juge des référés excès de pouvoir C GUILLOU M. Jean-Louis GUERRIVE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2007 (télécopie) et le 4 décembre 2007 (courrier postal), sous le n° 07MA04612, présentée pour la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS, représentée par son maire en exercice, élisant domicile Hôtel de ville, place du Général de Gaulle BP 2114 à Digne-les-Bains

(04003), par Me Yves-René Guillou, avocat ; La COMMUNE DE DIGNE LES BAINS demande à la Cour : - D'annuler l'ordonnance en date du 8 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Alpes de Haute Provence, prononcé la suspension de la convention qu'elle a conclue le 5 avril 2007 avec la SAS « Atoll finances » au titre de la délégation du service public du casino municipal ; - De rejeter comme principalement irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de suspension présentée par la préfète du département des Alpes de Haute Provence ; - De condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 2 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L.511.2 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Louis Guerrive, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels interjetés contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, dans les matières relevant de la compétence de la 6ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Jean-Louis Guerrive, président de la 6ème chambre ; Considérant, en premier lieu, que lorsque la transmission d'un acte au représentant de l'Etat, faite en application de l'article L.2131.1 du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité dudit acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article L.2131.3 du même code pour déférer l'acte au tribunal administratif, court soit de la réception de l'acte intégral ou des documents annexes réclamés, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ; Considérant que si, dans les circonstances de l'espèce, la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS a transmis, le 13 avril 2007 à la préfecture des Alpes de Haute Provence, la convention en date du 5 avril portant délégation du service public du casino municipal, la préfète a demandé au maire, par un courrier en date du 7 juin 2007, réceptionné en mairie le 9 juin et auquel la commune a opposé un rejet implicite, de lui communiquer, notamment, le cahier des charges de l'opération, qui ne figurait pas au nombre des documents annexes transmis, et le compte-rendu du 23 mars 2005 du comité technique paritaire qui était incomplet; qu'eu égard aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L.1411.1 du code général des collectivités territoriales, l'une de ces pièces au moins,à savoir le cahier des charges, doit être regardée comme constituant un document annexe nécessaire à l'appréciation de la portée et de la légalité de la convention transmise ; que la circonstance que ce document aurait déjà été communiqué, sous la forme d'un projet, à la préfète des Alpes de Haute Provence dans le courant de l'année 2005 à l'appui d'un acte distinct, est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de complément faite dans les conditions sus-rappelées et, par suite, de nature à différer le déclenchement du délai de recours ; qu'il s'ensuit que le déféré préfectoral, enregistré le 8 octobre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, n'était pas tardif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le déféré préfectoral introduit le 8 octobre 2007 devant le Tribunal administratif de Marseille à l'encontre de la convention litigieuse, contient un exposé des faits et des moyens qui lui sont propres ; qu'il s'ensuit qu'alors même que ledit déféré renverrait, pour partie, à des moyens présentés à l'appui d'une précédente saisine, il ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé au sens de l'article R.411.1 du code de justice administrative ; Considérant, en troisième lieu, que pour contester l'ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ayant suspendu la convention conclue le 5 avril 2007 avec la SAS « Atoll finances » et portant délégation du service public du casino municipal, la ville de DIGNE LES BAINS soutient devant la cour, d'une part que ni la délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2006 ni la convention litigieuse qui en procède, ne sont entachées d'irrégularité, d'autre part que la suspension de la dite délibération, antérieurement prononcée par le juge de première instance, est par elle-même sans incidence sur la nullité de la convention de délégation ; que cependant, il résulte de l'instruction que, par une ordonnance en date du 1er décembre 2007, la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la décision du 13 juillet 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ayant suspendu la délibération susmentionnée en retenant que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de négociation et de la modification de l'objet initial de la délégation étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette délibération ; que, les moyens ci-dessus mentionnés sont également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu la convention en date du 5 avril 2007, conclue entre ladite commune et la SAS « Atoll finances » ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par la commune appelante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS, à la SAS « Atoll finances » et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07MA04612 2

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