CETATEXT000019246877 J6_L_2008_05_000000400994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 04MA00994, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00994 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT DUPIRE M. Bruno BACHOFFER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 7 mai 2004 sous le n° 04MA00994, présentée pour M. Pierre X demeurant ... par Me Dupire ; M. Pierre X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 003126 du 8 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2° de prononcer la décharge demandée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 : - le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a créé en 1994 avec M. Alain Jeandemange une société en nom collectif la SNC X-Jeandemange qui a pour objet l'acquisition et l'exploitation de commerces de bar, débit de tabac, brasserie ; que cette société a acquis la même année, un fonds de commerce de bar de la SNC Garcia et Cie, société en liquidation judiciaire depuis le 3 août 1992 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1994, 1995 et 1996, l'administration a notamment remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu, dont le contribuable se prévalait sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexies précité, au motif qu'il devait être regardé comme ayant repris les activités préexistantes de la SNC Garcia et Cie ; Considérant qu'il est établi, et non contesté par le requérant, que son activité était identique à celle exercée antérieurement par la SNC Garcia et Cie et concernait en outre le même secteur géographique ; que le ministre relève, sans être utilement contredit, que la SNC X-Jeandemange a pu utiliser les immobilisations de l'ancienne entreprise de SNC Garcia et Cie alors en état de cessation de paiements dès lors que l'acte d'acquisition mentionne que le fonds cédé était constitué de l'enseigne, du droit au bail, de la licence IV, du droit de débiter le tabac, du mobilier et du matériel commercial ; qu'enfin les premiers juges ont à bon droit jugé, par des motifs que la Cour adopte, que le lieu et les conditions d'exploitation du bar tabac, situé dans un quartier excentré de Marseille, amenaient les exploitants de ce commerce à s'adresser à la même catégorie de clientèle que celle qui fréquentait le débit de boissons précédemment exploité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera délivrée à Me Dupire et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.