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05MA00095

CETATEXT000019246880 J6_L_2008_05_000000500095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 05MA00095, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00095 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT PETRICOUL M. Bruno BACHOFFER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour M. X Raymond, élisant domicile ... , par Me Petricoul ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 002715 en date du 15 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2) de prononcer la décharge demandée ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 : - le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a notamment rehaussé les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X au titre des années 1995 et 1996 de sommes regardées comme des revenus distribués par la société civile immobilière « La Campagne », dont le contribuable est le gérant, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle son caractère civil a été remis en cause entraînant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2004 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes résultant de ce redressement en contestant l'assujettissement de la société civile immobilière « La Campagne » à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts relatif au champ d'application de l'impôt sur les sociétés : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt des sociétés, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 » ; qu'aux termes du I de l'article 35.I du même code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie » ; qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la SCI La Campagne donne à bail un complexe sportif et de loisirs qu'elle a aménagé sur un terrain situé camp de Raoux à Istres ; que ladite location constitue, eu égard aux équipements dont l'immeuble a été doté en vue de permettre son exploitation, une activité qui relève des prévisions du 5° de l'article 35.I du code général des impôts dont les produits sont soumis à l'impôt sur les sociétés en application du 2 de l'article 206 du même code, en dépit de la forme civile de la société exploitante ; que, d'autre part, il est constant qu'en réponse à la notification de redressement adressée à cette société qui l'assujettissait à l'impôt sur les sociétés pour son activité de location, M. X s'est déclaré bénéficiaire des distributions révélées par la vérification de comptabilité de cette société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera délivrée à Me Pétricoul et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est. 2 N° 05MA00095

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