CETATEXT000019246882 J6_L_2008_05_000000500187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 05MA00187, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00187 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT CIAUDO M. Bruno BACHOFFER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée pour Mme Lucienne X, élisant domicile chez Mme Y, ...), par Me Ciaudo ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200283 du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 : - le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 5 août 2005 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 16 000,28 euros en matière de contributions sociale et de la somme de 72 945,64 euros au titre de la majoration de 40% appliquée aux rappels d'impôts sur le revenu des années 1995 et 1996 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'absence de débat contradictoire : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L.47 à L.50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L.48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; Considérant qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré le contribuable les 3 février, 23 avril, 6 mai, 22 octobre, 10 novembre 1998 et les 11 janvier et 23 février 1999 et qu'à l'issue de ces opérations de contrôle les redressements envisagés ont été portés à la connaissance de l'intéressée par une notification de redressement du 23 novembre 1998 qui a été reçue le 26 suivant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas engagé avec Mme X le dialogue prévu par les dispositions ci-dessus rappelées doit être écarté ; que si la requérante avance qu'elle n'a pas bénéficié d'un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L.16 du même livre, conformément à la charte du contribuable vérifié, il résulte de l'instruction que l'exemplaire de la charte qui lui a été remis, qui correspondait au millésime de mars 1997 ne comportait pas une telle exigence ; En ce qui concerne l'absence de recours hiérarchique impartial : Considérant que Mme X estime que la procédure a été irrégulière dans la mesure où la notification de redressement a été signée par le supérieur hiérarchique du vérificateur en raison de l'application des pénalités de mauvaise foi et, que, par suite, elle aurait été privée d'un recours hiérarchique impartial ; Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription » ; que si ces dispositions impliquent que le contribuable taxé d'office en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales bénéficie, en cas de désaccord sur les redressements notifiés et préalablement à la saisine éventuelle de la commission départementale des impôts, de la garantie telle qu'elle est prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, la circonstance que la notification de redressements soit revêtue de celle du supérieur hiérarchique de ce dernier, ne prive pas le contribuable de la garantie du recours hiérarchique telle qu'elle est prévue par la charte ; qu'en tout état de cause, il est constant que Mme X n'a pas sollicité de recours hiérarchique auprès du chef de brigade ; En ce qui concerne les entraves opposées à l'entrevue avec l'interlocuteur : Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu ont été mis à la charge de Mme X, à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; que le contribuable qui fait l'objet de ce contrôle peut notamment se prévaloir de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié opposable au service en vertu de l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de cette charte dans sa version de mars 1997 qui a été remise à l'intéressée : « ... si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ... » ; Considérant que si Mme X a demandé en vain à être entendue par l'interlocuteur le plus proche de son domicile situé à Bastia, il résulte de l'instruction que l'examen de la situation fiscale de l'intéressée ayant été diligenté par la direction de contrôle fiscal du Sud-Est, anciennement direction régionale des impôts Provence-Alpes-Côte-d'Azur, l'interlocuteur de Haute-Corse n'était pas compétent pour assurer la mise en oeuvre de cette garantie ; que l'entrevue avec l'interlocuteur régional en poste à Marseille, compétent territorialement, s'est déroulée le 2 décembre 1999 ; que Mme X, qui n'a été privée d'aucune garantie prévue par la charte qui lui a été remise, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de la commission départementale : Considérant qu'aux termes de article L.192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. - Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. - Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69 » ; Considérant que l'erreur de la commission départementale sur sa compétence ou le vice de forme entachant son avis sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; que par suite, si Mme X fait valoir que la commission départementale qui a siégé le 7 février 2000 n'a pu rendre son avis aux motifs que ni le contribuable ni le service vérificateur n'avaient eu au préalable connaissance des conclusions de l'interlocution départementale qui a eu lieu le 2 décembre 1999, ce vice, à le supposer avéré, ne peut entraîner la décharge des impositions contestés ; Sur le bien-fondé de l'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle dont elle a été l'objet au titre des années 1995 et 1996, des redressements ont été portés à la connaissance de Mme X par une notification du 23 novembre 1998 ; que la procédure de taxation d'office de l'article L.69 du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre en ce qui concerne les sommes représentatives de revenus d'origine indéterminée du fait de l'absence de réponse suffisante à une demande de justifications suivie d'une mise en demeure conformément aux dispositions de l'article L.16 du même livre ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 de ce livre, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de la base imposable ainsi retenue ; Considérant que Mme X fait valoir, en premier lieu, que le crédit de 300 000 francs du 8 août 1995 ne peut être considéré comme un revenu d'origine indéterminée mais qu'il s'agit d'un prêt à caractère familial, pour lequel il importe peu que l'acte de prêt n'ait pas date certaine et qu'il n'ait pas été déclaré conformément à l'article 242 ter § 3 du code général des impôts ; qu'il est constant que le crédit litigieux a été accordé par Mme Rasori veuve Y, mère de M. Jean-Marie Y, qui était à l'époque le concubin de la requérante et qui est devenu son époux ; que Mme X produit l'attestation de la prêteuse, le bordereau de remise du chèque ainsi que le relevé du compte établissant le débit du chèque ; que, par suite, Mme X doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que ce crédit correspond à un prêt familial ; que par suite, c'est à tort que cette somme a été regardée comme un revenu d'origine indéterminée imposable à l'impôt sur le revenu ; Considérant que Mme X soutient en deuxième lieu, que le crédit de 213 000 francs du 30 mai 1995 correspond au remboursement de son compte courant dans la société ABC Travel dont la réalité serait établie par le bordereau de remise dudit chèque, le talon de chèque de la société ABC Travel, un tableau faisant apparaître le montant de son compte courant au 31 décembre 1993 dans ladite société de 245 178 francs, son compte courant dans le grand livre et une attestation de l'expert comptable ; que, toutefois, cette somme ayant été enregistrée en 1995, ni le tableau versé aux débats, qui concerne l'exercice 1993, ni le relevé du compte courant qui est relatif à l'exercice 1994, ni enfin l'attestation de l'expert comptable qui porte sur l'exercice 1993 ne peuvent établir la réalité du remboursement allégué ; Considérant que Mme X prétend, en troisième lieu, que l'apport en compte courant de 100 000 francs du 1er janvier 1995 correspond au virement de son compte courant ouvert dans les écritures de la société ABC Découverte dans celui ouvert dans les livres de la société ABC Méditerranée, opération qui serait établie par la production du compte courant de l'intéressée dans les livres de ces deux sociétés ; que, toutefois, cet apport ne peut être regardé comme étant démontré à défaut de la production des extraits des comptes bancaires de sociétés concernées attestant des mouvements bancaires ; Considérant que Mme X allègue, en quatrième lieu, que la remise de chèque de 526 500 francs du 16 juin 1996 sur le compte ABC Bank correspond à un prélèvement sur son compte courant ouvert dans les livres de ABC Voyages qui serait justifié par un relevé de compte bancaire ; que, toutefois, l'administration soutient sans être contredite que le compte courant ABC voyages de la requérante n'a pas été débité de ce prélèvement ; Considérant que Mme X affirme, en cinquième lieu, que le crédit de 162 000 francs du 31 décembre 1996 correspondrait à une cession partielle de son compte courant ouvert dans les livres de la société ABC 110 ; que toutefois, le caractère non imposable de ce crédit n'est pas démontré à défaut de la production de l'acte de cession de créance et de l'indication des motifs d'une telle opération ; Considérant que Mme X avance, en sixième lieu, que le crédit du 31 décembre 1996 de 200 000 francs en compte courant proviendrait de M. Jean Marie Y, son époux, qui serait justifié à titre d'entraide familiale ; que, toutefois, une telle entraide ne peut être regardée comme établie en l'espèce, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ledit chèque a été établi au profit de M. Y sans que les motifs de son inscription au compte courant de la requérante ne soient rapportés ; Considérant enfin que si Mme X soutient encore que le crédit espèces de 308 336 francs apparaissant sur le compte ABC Bank à Monaco correspond à une vente de titres qui étaient en sa possession avant le début de la période vérifiée, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer une telle allégation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande de décharge au titre de l'année 1995 concernant, en base, une somme de 300 000 francs ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : A concurrence de la somme de 16 000,28 euros en matière de contributions sociale et de 72 945,64 euros au titre de la majoration de 40% appliquée aux rappels d'impôts sur le revenu des années 1995 et 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme X au titre de l'année 1995 est réduite d'une somme de 300 000 francs. Article 3 : Mme X est déchargée des droits et des pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucienne X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera délivrée à Me Ciaudo et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N° 05MA00187
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.