CETATEXT000019246883 J6_L_2008_05_000000500274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/05/2008, 05MA00274, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00274 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE GRANIER Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu, enregistrée au greffe le 7 février 2005 sous le n° 05MA00274, la télécopie confirmée par requête du 8 février 2005, présentée pour la SOCIETE SIN ET STES, dont le siège est 75 avenue des Champs Elysées à Paris
(75008), représentée par ses représentants légaux, par Me Granier ; La SOCIETE SIN ET STES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001048 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête qu'elle avait présentée en vue d'obtenir d'une part la condamnation de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser 68.526,20 euros au titre de factures impayées d'octobre 1997 à juin 1999 et 7.622,45 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts et les sommes dues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part l'arrêt des poursuites concernant les titres de recettes émis pour le recouvrement de pénalités ; 2°) de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 68.526,20 euros assortie des intérêts de droit à compter de la date d'échéance des factures ; 3°) d'annuler les titres exécutoires n°s 489934, 563569, 108357, 128715, 241869 et 286279 ; 4°) de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser 20.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 24 octobre 2007 à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire enregistré le 28 novembre 2007 présenté pour l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, représentée par ses représentants légaux, par la SCP d'avocats Carlini et associés ; L'Assistance publique des hôpitaux de Marseille demande à la Cour : - de rejeter la requête ; ............. Vu le nouveau mémoire enregistré le 1er avril 2008 présenté pour la SOCIETE SIN ET STES et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ............. Vu le nouveau mémoire enregistré le 3 avril 2008 présenté pour l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services ; Vu le décret du 29 octobre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Pavard représentant l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE SIN ET STES fait appel du jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir la condamnation de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui régler les factures émises dans le cadre du marché de nettoyage dont elle était titulaire du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, et à ce que soit ordonné l'arrêt des poursuites consécutives à l'émission de titres de recettes à son encontre ; Sur les conclusions tendant au règlement des factures : Considérant que pour rejeter la demande de la SOCIETE SIN ET STES, les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas été précédée de la réclamation préalable prévue à l'article 34 du cahier des clauses administratives générales, applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié, applicable au marché en cause en vertu de l'article III du cahier des clauses administratives particulières ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de ce cahier des clauses administratives générales, relatif aux modalités de règlement du marché : « 8.
- Remise du décompte, de la facture ou du mémoire : Le titulaire remet à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués. / 8.
- Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché : La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées. /Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent ». ; qu'aux termes de l'article 30 dudit cahier : « Liquidation du marché résilié : 30.
- Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part des prestations terminées et admises et d'autre part, des prestations en cours d'exécution dont la personne responsable du marché accepte l'achèvement. /Le décompte de liquidation du marché qui contient éventuellement l'indemnité fixée à l'article 31 est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 34 «
- Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. /
- La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. » ; Considérant que la SOCIETE SIN ET STES fait valoir que son courrier du 24 mars 1999 demandant la résiliation du marché en faisant état d'un solde débiteur de 302.512,65 francs et d'une contestation des réfactions appliquées pour un montant de 105.416,63 francs au motif qu'aucun contrôle contradictoire des prestations n'avait été fait, constituait la réclamation préalable prévue par l'article 34-1 précité ; que, toutefois, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir postérieurement à la résiliation du marché, intervenue le 30 juin 1999, présenté à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille un projet de décompte de liquidation tel que prévu aux articles 8 et 30 du même cahier des clauses administratives générales et dont la non acceptation par cette administration aurait fait naître un différend au sens de l'article 34 ; que dans ces conditions le courrier mentionné ci-dessus, du 24 mars 1999, ne pouvait constituer le mémoire de réclamation exigé à l'article 34 ; que sa demande devant le Tribunal administratif de Marseille n'était donc pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SIN ET STES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser 68.526,20 euros en règlement du solde du marché dont elle était titulaire ; Sur les conclusions dirigées contre les six titres de recettes émis par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille pour le recouvrement des pénalités qu'elle a appliquées : Considérant, en premier lieu, que dans sa demande introductive devant le Tribunal administratif, enregistrée le 28 février 2000, la SOCIETE SIN ET STES faisait valoir que « l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille s'était livrée à des réductions de prix unilatérales et contestables ayant un caractère forfaitaire » et que « les réfactions appliquées reposent sur des accusations dénuées de tout fondement, aucune constatation n'a réellement eu lieu de manière contradictoire sur le site (...) » et concluait en demandant au Tribunal « d'ordonner que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille abandonnera toutes poursuites concernant les titres de recettes émis à l'encontre de la requérante ayant pour objet l'application des pénalités de retard » ; qu'elle produisait en ce sens les avis des sommes à payer et commandements correspondants ; que dans ces conditions, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre les titres exécutoires émis par elle présentées par la SOCIETE SIN ET STES seraient nouvelles en appel ou n'auraient été assorties d'aucun moyen permettant de regarder comme recevables les moyens énoncés en appel à l'encontre des mêmes titres ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, dont les dispositions préexistaient à la loi du 12 avril 2000 : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux (...) » ; qu'en l'absence de toute preuve apportée par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille sur les dates auxquelles elle aurait notifié les titres exécutoires litigieux, lesquels n'étaient, au demeurant, assortis d'aucune mention quant aux voies et délais de recours, la demande présentée le 28 février 2000 devant le Tribunal n'était pas tardive ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause stipule que : « Les réfactions et pénalités sont cumulables. Le contrôle des prestations étant contradictoire, les réfactions et pénalités seront établies en présence de la société. » ; que la SOCIETE SIN ET STES soutient, sans être contredite par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, que l'établissement des pénalités et réfactions n'a été précédé d'aucun contrôle contradictoire des prestations ; que si cet établissement affirme que la SOCIETE SIN ET STES n'a pas respecté le contenu de ses obligations contractuelles et que l'ensemble des manquements a été porté à sa connaissance, elle n'apporte aucun élément justifiant ses allégations ; que dans ces conditions, la SOCIETE SIN ET STES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre les titres de recettes litigieux ; que ces titres n°s 489934, 563569, 108357, 128715, 241869 et 286279 doivent dès lors être annulés ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SIN ET STES et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article1er : Les titres exécutoires n°s 489934, 563569, 108357, 128715, 241869 et 286279 émis à l'encontre de la SOCIETE SIN ET STES sont annulés. Article 2 : le jugement n° 0001048 du 30 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Assistance publique des hôpitaux de Marseille versera à la SOCIETE SIN ET STES une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SIN ET STES, à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 2 N° 05MA00274