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05MA00940

CETATEXT000019246886 J6_L_2008_05_000000500940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/05/2008, 05MA00940, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00940 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELARL G. PALOUX- E. MUNDET M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005, présentée pour la SOCIETE NICE HELICOPTERES, dont le siège est Aéroport de Nice, Nice Cedex 3

(06281), par Me Geneviève Paloux ; La SOCIETE NICE HELICOPTERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002162 du 3 février 2005 en son article 2 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes à hauteur de 412 686 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - les observations de Me Mundet pour la SOCIETE NICE HELICOPTERES ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la SOCIETE NICE HELICOPTERES soutient que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice est irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative selon lequel : «Les jugements sont motivés» ; Considérant cependant qu'en estimant que l'indemnité dont l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 mars 1995 a décidé le versement par l'Etat à la SOCIETE NICE HELICOPTERES avait pour objet de compenser la disparition d'un élément non amortissable de l'actif de cette société et que du versement de l'indemnité compensatrice de cette perte résultait une plus value correspondant à la réalisation de cet élément d'actif, le Tribunal administratif de Nice a répondu au moyen tiré de la violation du principe de neutralité fiscale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : «(...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...)» ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration fiscale ne peut, à la suite d'une vérification de comptabilité, effectuer des rappels d'impôt sur les sociétés sur des bénéfices réalisés hors de la période indiquée sur l'avis de vérification sans adresser un autre avis mentionnant cette nouvelle période vérifiée ; qu'il est constant que l'avis de vérification du 26 janvier 1997 mentionnait la date du 1er avril 1994 comme début de la période vérifiée alors que la notification de redressements du 18 juin 1997 porte sur une période commençant le 1er janvier 1994 et qu'aucun avis de vérification rectificatif n'a été envoyé par l'administration fiscale à la SA NICE HÉLICOPTÈRES ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction d'une part que la provision comptabilisée par la SA NICE HÉLICOPTÈRES dont la déductibilité de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1994 a été refusée figurait au bilan de clôture de cet exercice, postérieur au 1er avril 1994, d'autre part que les charges qui ont été réintégrées à l'actif immobilisé de cette société correspondent dans leur intégralité à des factures établies postérieurement au 1er avril 1994 ; qu'ainsi, le moyen tiré de cette irrégularité de la procédure d'imposition ne peut être utilement invoqué à fin de décharge des impositions contestées dans le cadre du présent litige ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.» ; qu'aux termes de l'article R* 57-1 du même livre : «La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé.» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la nature et les motifs des redressements dont la motivation est contestée, à savoir la réintégration dans l'actif immobilisé de dépenses comptabilisées en charges déductibles des résultats et la circonstance que ces dépenses avaient pour objet d'améliorer le matériel existant ou de prolonger la durée probable d'utilisation d'un élément d'actif immobilisé, ont été exposés dans la notification de redressements du 18 juin 1997 ; qu'ainsi, le moyen sus analysé invoqué par la SA NICE HÉLICOPTÈRES manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur l'imposition de l'indemnité de 10 000 000 francs perçue par la société requérante : Considérant qu'aux termes d'un arrêt rendu par le Conseil d'État le 24 mars 1995 sur la requête de la SOCIETE NICE HÉLICOPTÈRES, ladite société a obtenu d'une part l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, du logement et des transports rejetant sa demande de renouvellement d'autorisation de transport public aérien présentée le 8 janvier 1988 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision, d'autre part la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 10 050 000 francs dont 10 000 000 francs en raison du fait que «l'exécution de la décision de refus de renouvellement d'autorisation de transport aérien a entraîné l'impossibilité, pour la SARL «NICE HÉLICOPTÈRES», de poursuivre son activité de transport aérien, et par suite, la disparition de son fonds de commerce pour cette branche de son activité (...)» ; Considérant que l'administration avait initialement, dans la notification de redressements en date du 18 juin 1997, retenu que la somme de 10 000 000 francs avait pour objet d'indemniser une perte directe de recettes d'exploitation d'une ligne de transport aérien, se traduisant dans l'entreprise par une diminution correspondante du chiffre d'affaires dès lors taxable ; qu'elle a substitué au cours de la procédure contentieuse une autre base légale maintenue devant le juge d'appel à celle qui avait été primitivement invoquée, en se fondant sur les dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts et que ce dernier fondement est contesté par la société requérante ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : «2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
  1. a)Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. (...)
  2. b)Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :
  3. a)Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;
  4. b)Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. (...) 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.» ; Considérant que l'administration puis le tribunal administratif ont considéré qu'alors même que le fonds de commerce de l'activité de transport aérien de la SOCIETE NICE HÉLICOPTÈRES n'avait pas fait l'objet d'une acquisition déductible de son résultat imposable et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune provision pour dépréciation, la disparition de ce fonds de commerce lui avait retiré définitivement toute valeur et que du versement de l'indemnité compensatrice de cette perte résultait une plus-value correspondant à la réalisation de cet élément d'actif, en application des dispositions précitées de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; Considérant cependant que, d'une part, si l'article 39 duodecies du code précité fait référence à une cession d'éléments d'actifs, il est constant que la société requérante n'a procédé à aucune cession mais qu'elle a été dépossédée de son activité de transport public aérien du fait de l'intervention de décisions ministérielles illégales prises pendant l'année 1988 ; que d'autre part, il résulte des dispositions alors applicables du code de l'aviation civile que l'octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens revêtait un caractère provisoire et révocable dès lors que ne subsistaient plus les conditions ayant présidé à sa délivrance, et en outre que l'autorisation était particulière à la société ou au particulier et n'était transmissible à aucune autre personne physique ou morale ; qu'ainsi, l'activité exercée par la SOCIETE NICE HÉLICOPTÈRES ne constituait pas un élément incorporel de l'actif immobilisé et n'était pas susceptible de faire l'objet d'une cession ; qu'elle ne pouvait dès lors suivre le régime fiscal de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NICE HÉLICOPTÈRES est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être imposée sur ce fondement au titre de la plus-value à long terme du chef de l'indemnité de 10 000 000 francs versée en application de l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 24 mars 1995 ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire les bases d'imposition de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SOCIETE NICE HELICOPTERES a été assujettie au titre de l'année 1995 de la somme de 1 524 490,20 euros ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.» ; Considérant que pour l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portés en frais généraux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui exerce une activité de transport aérien par hélicoptère, a inclus dans les charges de l'exercice 1994 divers frais concernant le remplacement d'un plan fixe, d'un embrayage, d'une pompe hydraulique, d'un adaptateur d'embrayage, d'un patin gauche, d'une bobine d'allumage, d'une SB IMP et une visite T1 cellule, le remplacement d'une pale principale et de travaux supplémentaires, le remplacement d'une boîte de transmission auxiliaire et la remise en état d'un bloc moteur, enfin le remplacement d'un appareil de pression d'huile et d'un transmetteur tachymétrique et le réajustement d'une pale principale, tout ceci au bénéfice d'un hélicoptère entièrement amorti ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a également inclus dans les charges de l'exercice 1995 les frais, correspondant à des travaux au bénéfice du même hélicoptère, pour le remplacement d'un palier intermédiaire, d'un arbre oblique, d'une boîte de transmission arrière, d'une pompe hydraulique, d'une pale principale et d'un plan fixe, les frais d'une visite T2 cellule, d'une visite T1 moteur comprenant le remplacement d'un embrayage et des travaux supplémentaires, de remplacement d'un moyeu rotor principal, de remplacement d'une micro pompe et d'un transmetteur tachymétrique ; qu'elle a également inclus dans les charges de l'exercice 1995 les frais de divers travaux d'entretien comprenant le remplacement d'un transmetteur jaugeur et des travaux de sellerie ; Considérant que tous les travaux ayant pour objet le remplacement d' une pièce nécessaire au fonctionnement des hélicoptères ont eu pour effet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation desdits hélicoptères ; qu'il résulte de l'instruction qu'une fois prises en compte les observations de la société requérante, l'administration fiscale n'a réintégré dans les résultats de l'exercice que les montants se rattachant directement à ces travaux de remplacement ; qu'ainsi, la SA NICE HÉLICOPTÈRES n'est pas fondée à soutenir que les montants réintégrés par l'administration fiscale aux résultats de ses exercices clos en 1994 et 1995 avaient la nature de frais généraux au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Authié, sénateur, en date du 17 juin 1982 ou de la réponse de l'administration du 17 janvier 1980 au comité fiscal de la mission d'organisation administrative, les travaux en question n'ayant pas, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal administratif de Nice dans le jugement attaqué, la nature de travaux d'entretien et de réparation, mais d'échange standard de pièces essentielles ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «-1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5º Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE NICE HÉLICOPTÈRES a inscrit en comptabilité à la clôture des exercices des années 1994 et 1995 des provisions constituées en vue de faire face au coût des grandes visites d'entretien des hélicoptères ; que ces provisions ont été calculées en appliquant à un nombre d'heures de vol estimé par cette société un tarif horaire également fixé par elle, sans justification technique ou comptable précise ; qu'ainsi, l'administration fiscale pouvait, en vertu de l'exigence de précision résultant des dispositions précitées du 5° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, refuser la déductibilité de la part de ces provisions qu'elle jugeait excessive ; Considérant que les provisions dont il s'agit figuraient aux écritures d'ouverture des exercices clos en 1994 et 1995 ; qu'ainsi l'administration fiscale pouvait procéder à la réintégration de la part de ces provisions insuffisamment justifiée, alors même que ces provisions avaient été constituées pour partie lors d'exercices prescrits pendant la vérification et alors même que cette réintégration a été opérée sur le bilan de clôture de l'exercice 1994 sans que le bilan d'ouverture de cet exercice n'ait été corrigé d'autant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE NICE HÉLICOPTÈRES, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1994 et 1995 afférentes à la réintégration des immobilisations passées en charges et des provisions constituées en vue de faire face au coût des grandes visites d'entretien des hélicoptères, doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE NICE HELICOPTERES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SOCIETE NICE HELICOPTERES a été assujettie au titre de l'année 1995 sont réduites de la somme de 1 524 490,20 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE NICE HELICOPTERES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE NICE HELICOPTERES est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NICE HELICOPTERES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA00940

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