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05MA01032

CETATEXT000019246887 J6_L_2008_05_000000501032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 05MA01032, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01032 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT CHAREYRE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ... par Me Chareyre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0006036 et 0106855 du 7 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des droits litigieux ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour M. X ; Considérant que M. X, qui exerce l'activité de conseil en communication, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces et d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 à la suite desquels des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés ; qu'il forme régulièrement appel du jugement en date du 7 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X soutient que le jugement du Tribunal administratif de Marseille est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas pour quels motifs les conventions de formation ne peuvent être regardées comme des mandats ni pour quelles raisons la reddition de compte serait inexistante et qu'il s'abstient de répondre aux arguments relatifs à la tenue de la comptabilité et au caractère accessoire des frais de déplacement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, sur ces différents éléments, le jugement est suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) » ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : « I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients. II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu de contrats passés avec ses sociétés clientes, M. X effectue pour ces dernières des prestations de conseil et de formation dans leurs locaux ; qu'il facture distinctement à ses clients, d'une part, le montant exact et justifié des frais de déplacement et d'hébergement afférents à sa mission et, d'autre part, le prix de ses interventions tel que prévu au contrat ; que nonobstant la circonstance, non établie en l'espèce, qu'il lui serait envisageable de procéder à l'exercice de son activité par visioconférence ou d'accueillir les personnes intéressées dans d'autres locaux, les frais de déplacement ayant fait l'objet d'un rehaussement sont l'accessoire indispensable de la prestation fournie ; qu'ainsi, M. X agit pour son propre compte en qualité de prestataire de service sans que ses clients puissent être regardés comme des commettants au sens du 2° de l'article 267 précité du code général des impôts ; qu'il est, dès lors, redevable au regard des dispositions susrappelées de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la totalité des sommes qu'il perçoit en rémunération de ses services ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'il satisferait aux conditions du 2° de l'article 267 précité du code général des impôts sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; Considérant que si M. X invoque le bénéfice des dispositions d'une instruction reprise dans la documentation administrative de base, à jour au 20 juin 1995, sous la référence 3 B 1121 n°10, il est constant que son activité de conseil n'entre pas dans les prévisions de l'instruction en cause, laquelle a vocation à régir les frais de transport occasionnés au cours des livraisons de biens ; Considérant qu'à titre subsidiaire, M. X doit être regardé comme invoquant, au sujet de l'application des intérêts de retard, les dispositions des articles 1727 et 1732 du code général des impôts qui prévoient que l'intérêt de retard n'est pas dû lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie ; que la circonstance, à la supposer établie, que la Chambre du commerce et de l'industrie de Lyon et le centre de gestion agréé dont il est adhérent auraient indiqué à M. X le caractère non imposable des frais de déplacement en litige n'est en toute hypothèse pas de nature à lui ouvrir le bénéfice des dispositions susrappelées de l'article 1732 du code général des impôts dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas fait mention de ces éléments lors de la souscription de ses déclarations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Chareyre et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N°05MA01032

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