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05MA01199

CETATEXT000019246891 J6_L_2008_05_000000501199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/05/2008, 05MA01199, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01199 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY POIREL M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu le recours, enregistré le 18 mai 2005, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001014 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. Albert Amblard la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de remettre à sa charge les cotisations et les pénalités en cause ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal administratif de Nice a, par l'article premier de ce jugement, accordé à M. Amblard décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 et, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de M. Amblard relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour d'annuler l'article premier de ce jugement et de remettre à la charge de M. Amblard les cotisations et les pénalités en cause ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : «L'administration adresse aux contribuables une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée.» ; Considérant que l'administration fiscale produit devant la Cour la réponse aux observations de monsieur Amblard adressée le 13 mars 1997 qu'elle n'avait pas produite devant le tribunal administratif ; que par cette lettre relative à la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. Amblard, l'administration, après avoir donné satisfaction à toutes les observations présentées par le contribuable dans sa lettre du 30 septembre 1996, précisait le détail des impositions résultant de cette décision ; que cette réponse qui faisait droit à la totalité des observations du contribuable sur les années en cause ne nécessitait pas d'autre motivation et n'entachait pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice, pour accorder décharge à M. Amblard des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994, s'est fondé sur un autre document en date du 13 mars 1997 adressé par l'administration à M. et Mme Amblard, tirant les conséquences du courrier précédent dans le cadre de l'examen personnel de la situation fiscale d'ensemble, intitulé «réponse aux observations du contribuable» qui était superfétatoire dès lors que le requérant n'avait pas adressé d'observations après avoir reçu la notification de redressement résultant de l'examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il décharge le requérant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1992 à 1994 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Amblard devant le Tribunal administratif de Nice, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif ; Considérant que le requérant soutient que les différentes notifications de redressement afférentes à cette procédure indiquent que la vérification de comptabilité a débuté le 29 septembre 1995 alors qu'il n'a reçu l'avis de vérification de comptabilité que le 18 octobre 1995 ; que cette procédure serait donc irrégulière pour avoir débuté avant que le contribuable ait reçu l'avis ; que l'administration fait toutefois valoir sans être contredite que la première entrevue est intervenue le 31 octobre 1995, soit 13 jours après la réception de l'avis de vérification et que la mention de la date du 29 septembre 1995 est une simple erreur matérielle résultant de ce que l'administration avait initialement prévu cette date du 29 septembre mais qu'elle a dû la reporter à la demande du contribuable ; que le moyen manque en fait et doit donc être écarté ; Considérant que le requérant soutient que la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle étant fondée sur les renseignements tirés de la procédure de vérification de comptabilité, elle est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité de la vérification de comptabilité ; que ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité est rejeté ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par le courrier en date du 13 décembre 1999, antérieur à la requête devant le tribunal administratif, l'administration fiscale a admis partiellement la réclamation de M. Amblard et n'a pas retenu les pénalités de mauvaise foi sur les redressements relatifs aux salaires et aux revenus fonciers ; que le jugement du tribunal administratif, en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, n'a pu avoir pour effet que d'accorder décharge à monsieur Amblard des pénalités de mauvaise foi relatives aux bénéfices industriels et commerciaux et aux revenus de capitaux mobiliers qui seules pourront donc être rétablies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande présentée par M. Amblard tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes aux redressements relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux et aux revenus de capitaux mobiliers auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1994 ; D É C I D E : Article 1er : L'article premier du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 janvier 2005 est annulé. Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Amblard a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et les pénalités de mauvaise foi relatives aux revenus de capitaux mobiliers et aux bénéfices industriels et commerciaux sont remis intégralement à la charge de M. Amblard. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme veuve Albert Amblard. 2 N° 05MA01199

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