← France

05MA01231

CETATEXT000019246892 J6_L_2008_05_000000501231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/05/2008, 05MA01231, Inédit au recueil Lebon 2008-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01231 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT GOUETA M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour la SARL TECHNIC AUTO, dont le siège est route d'Aix à Pertuis

(84120), représentée par son gérant en exercice, par Me Gouéta ; La SARL TECHNIC AUTO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0006048 en date du 21 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL TECHNIC AUTO, qui exerçait l'activité de mécanique automobile, l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 21 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et les pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par la SARL TECHNIC AUTO qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Marseille ; que la SARL TECHNIC AUTO n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL TECHNIC AUTO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SARL TECHNIC AUTO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TECHNIC AUTO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Goueta et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. 2 NN 05MA01231

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.