CETATEXT000019246894 J6_L_2008_05_000000501261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/05/2008, 05MA01261, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01261 4ème chambre-formation à 3 autres C M. FEDOU CABINET BRUNO ESTRADE M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour la SOCIETE LE BILBO, dont le siège est 2 Quai Arthur Rimbaud, Le Port à Saint Cyprien
(66750), représentée par son gérant en exercice par le cabinet Bruno Estrade ; La SOCIETE LE BILBO demande à la Cour : 1°) de réformer en partie le jugement n°9904595 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992/1993 à 1994/1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 décembre 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées Orientales a prononcé le dégrèvement, en droits à concurrence d'une somme de 19 171 euros du complément d'impôt sur les sociétés réclamé à la SOCIETE LE BILBO au titre des exercices clos en 1992, 1993, 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE LE BILBO relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que seules demeurent en litige les impositions résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires par l'administration ; que la société requérante critique les méthodes de l'administration en vue de reconstituer le chiffre d'affaires des activités de restauration, de bar et de vente de glaces ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : «Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge.» ; qu'en l'espèce la société requérante ne conteste pas que sa comptabilité comportait de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts émis à la suite de sa séance du 24 juin 1997 ; que, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération de la base taxée incombe à la SOCIETE LE BILBO ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires du restaurant : Considérant que la société requérante ne conteste pas le principe de la méthode des vins utilisée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant mais se borne à faire valoir que celle-ci aurait dû retenir un taux de 10 à 15 % au titre des pertes et offerts et de l'autoconsommation par le personnel au lieu du taux de 5 % qu'elle a appliqué ; Considérant que la circonstance qu'un établissement proche aurait bénéficié de la prise en compte d'un taux plus favorable est sans effet sur le présent litige ; que s'il est constant que le vérificateur a bien tenu compte des pertes et offerts mais non de l'autoconsommation par le personnel du restaurant, le requérant à qui incombe la charge de la preuve n'apporte toutefois aucune justification qu'un taux de 10 à 15 % de pertes, offerts et autoconsommation correspondrait à la réalité de son exploitation ; que le moyen doit en conséquence être écarté ; En ce qui concerne le pourcentage de pertes et offerts dans l'activité de bar : Considérant que la société soutient que l'abattement de 5 % retenu par l'administration pour tenir compte des pertes et offerts dans l'activité de bar est insuffisant et qu'il convenait de retenir un taux de 10 % ; Considérant que si la société requérante fait valoir qu'elle confectionne beaucoup de cocktails, qu'elle doit fidéliser hors saison une clientèle peu nombreuse et que l'administration n'a pas pris en compte l'autoconsommation du personnel, elle n'apporte pas, à l'appui de ses affirmations, de justification que le pourcentage de pertes et offerts dans l'activité de bar serait supérieur à l'abattement de 5 % retenu par l'administration ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de vente de glaces : Considérant que pour reconstituer ce chiffre d'affaires, l'administration a considéré qu'un litre de glace permettait de fabriquer 15 boules, qu'elle a attribué un tiers du chiffre d'affaires des glaces à l'activité de restaurant et a fait application d'un pourcentage de pertes et d'offerts de 5 % ; que si la société soutient qu'il conviendrait de retenir le chiffre de 14 boules par litre dont il faudrait défalquer 4 boules pour tenir compte des pertes, offerts et autoconsommation, elle n'apporte aucune justification probante à l'appui de ses affirmations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE BILBO n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de la reconstitution du chiffre d'affaires de son activité et n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 19 171 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE LE BILBO a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 (3 558 euros), 1993 (6 543 euros), 1994 (5 185 euros) et 1995 (3 885 euros), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE LE BILBO. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LE BILBO est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE BILBO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01261