CETATEXT000019246896 J6_L_2008_05_000000501303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/05/2008, 05MA01303, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01303 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET HERVE GERMA M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Hervé Germa ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902630,0001919,0005712 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 et à la décharge des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X soutient qu'il n'y a pas eu de véritable contrôle fiscal personnel mais que les redressements en cause résultent, en fait, de l'audit comptable réalisé par l'expert-comptable personnel de ses associés ; que malgré ses multiples demandes, il n'a jamais eu communication de la notification de redressements de la SARL Brasserie du Vallespir et qu'il n'a jamais été invité par le vérificateur à consulter les documents sur lesquels se fonde l'administration pour proposer les redressements des années 1992, 1993 et 1994 ; Considérant que dans la notification de redressements en date du 19 décembre 1995 concernant l'année 1992, l'administration a constaté d'une part que les versements espèces n'ont pas été justifiés à hauteur de 299 100 francs, d'autre part, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, des rémunérations excessives à hauteur de 63 396 francs et des frais de mission non justifiés à hauteur de 55 094 francs ; que dans la notification de redressements en date du 21 mai 1996 concernant les années 1993 et 1994, l'administration a constaté au niveau des revenus de capitaux mobiliers, s'agissant de l'année 1993, des rémunérations excessives à hauteur de 68 727 francs, des frais de mission non justifiés à hauteur de 34 108 francs, des versements espèces non justifiés de 185 692 francs et des revenus fonciers non déclarés de 54 000 francs et s'agissant de l'année 1994, des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 1 074 144 francs ; que dans les réponses aux observations du contribuable, le service a retenu pour l'année 1992 des revenus d'origine indéterminée de 19 100 francs, des rémunérations excessives à hauteur de 63 396 francs et des frais de mission non justifiés à hauteur de 55 094 francs, pour l'année 1993 des rémunérations excessives à hauteur de 68 727 francs, des frais de mission non justifiés à hauteur de 34 108 francs, des versements espèces non justifiés de 185 692 francs et des revenus fonciers non déclarés de 44 356 francs, enfin pour l'année 1994 des revenus de capitaux mobiliers de 1 074 144 francs ; Considérant qu'alors qu'il n'était plus gérant de la SARL Brasserie du Vallespir à la date de la vérification de comptabilité de celle-ci, il est constant que M. X, qui a refusé les redressements envisagés, n'a pas eu communication des éléments relatifs à la dite vérification de comptabilité, qui lui auraient permis de discuter de ses propres redressements ; que le défaut de communication des notifications de redressements constitue, sauf dans le cas où le service a retranscrit les motifs de redressements de la société dans la notification personnelle du contribuable, un défaut de motivation des redressements personnels ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant de l'année 1992, à l'exception du redressement de 19 100 francs concernant des revenus d'origine indéterminée issus de l'examen de ses comptes personnels, aucun détail n'a été donné à M. X au sujet des rémunérations excessives à hauteur de 63 396 francs et des frais de mission à hauteur de 55 094 francs ; que s'agissant de l'année 1993, à l'exception des revenus fonciers non déclarés de 44 356 francs, le même grief peut être retenu à l'encontre de l'administration s'agissant des redressements de 68 727 francs de rémunérations excessives, de 34 108 francs de frais de mission non justifiés et de 185 692 francs de versements en espèces non justifiés ; qu'il en va de même pour le redressement de l'année 1994, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 1 074 144 francs ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire les bases d'imposition pour les trois années d'imposition 1992, 1993 et 1994 à hauteur des sommes précitées et de réduire corrélativement les impositions mises à la charge de M. X et les pénalités y afférentes ; Sur les autres moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : “(...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification.(...). La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre.” ; que la circonstance que le redevable n'aurait pas été informé de la prorogation du délai avant l'expiration du délai initial d'un an est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle formalité ; Considérant en deuxième lieu que les notifications de redressements en date des 19 décembre 1995 et 21 mai 1996 et les réponses aux observations du contribuable mentionnent, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de l'année 1992 et les revenus fonciers non déclarés de l'année 1993, les motifs et les montants des redressements envisagés à l'encontre de M. X de façon suffisamment explicite pour lui permettre de présenter utilement ses observations ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la notification de redressements sur les éléments précités doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : “L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.” ; que, d'une part, M. X n'apporte au dossier aucun élément permettant de remettre utilement en cause le redressement de 19 100 francs opéré par le service pour l'année 1992 au titre des revenus d'origine indéterminée ; que d'autre part, il ne conteste pas le redressement opéré pour l'année 1993 à hauteur de la somme de 44 536 francs au titre des revenus fonciers non déclarés ; Sur les pénalités appliquées pour 1993 : Considérant qu'en relevant l'absence de déclaration de la part de M. X de ses revenus fonciers, le service a suffisamment motivé sa décision et justifié l'application des pénalités de mauvaise foi ; que le moyen doit en conséquence être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti sont réduites de 18 063,69 euros (118 490 francs) au titre de l'année 1992, de 43 985,65 euros (288 527 francs) au titre de l'année 1993 et de 163 752,19 euros (1 074 144 francs) au titre de l'année 1994 et les impositions mises à la charge de M. X au titre des années précitées ainsi que les pénalités y afférentes sont réduites corrélativement. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01303
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.