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05MA01346

CETATEXT000019246897 J6_L_2008_05_000000501346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/05/2008, 05MA01346, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01346 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE XOUAL Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu enregistrée le 30 mai 2005 sous le n° 05MA01346 la requête présentée pour l'ENTREPRISE GENERALE DE CHARPENTES EGC CB représentée par son représentant légal et dont le siège est 327 rue Pierre Sémard à Carpentras

(84200), par Me Autard ; L'ENTREPRISE GENERALE DE CHARPENTES EGC CB demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005537 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation du le titre exécutoire n° 574 du 4 septembre 2000 émis à son encontre par la commune de Cavaillon pour un montant de 80.883,26 francs (12.330,57 euros) et la condamnation de la commune de Cavaillon à lui verser 100.000 francs (15.244,90 euros) à titre de dommages-intérêts ainsi que 10.000 francs (1.524,49 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler le titre exécutoire litigieux ; 3°) de condamner la commune de Cavaillon à lui verser les sommes demandées en première instance ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2007 à Me Xoual, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2008, présenté pour la commune de Cavaillon représentée par son maire, par Me Xoual ; La commune de Cavaillon demande à la Cour : - de rejeter la requête et de condamner l'ENTREPRISE GENERALE DE CHARPENTES EGC CB à lui verser 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Altea représentant la commune de Cavaillon, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ENTREPRISE GENERALE DE CHARPENTES EGC CB fait appel du jugement du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Cavaillon et à la condamnation de cette collectivité à l'indemniser du préjudice que lui a causé la résiliation du marché dont elle était titulaire pour la réhabilitation de la verrière de l'hôtel de ville ; - sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la résiliation par la commune de Cavaillon du marché dont l'ENTREPRISE GENERALE DE CHARPENTES EGC CB était titulaire, cette collectivité territoriale a émis le 4 septembre 2000 un titre exécutoire pour un montant de 80.883,26 francs (12.330,57 euros) correspondant à la différence entre le prix contracté avec le titulaire initial du marché et celui souscrit le 7 février 2000 avec une autre entreprise en remplacement du titulaire déclaré défaillant ; - en ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Cavaillon devant le Tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué par la commune de Cavaillon que le titre exécutoire litigieux ait comporté une indication des voies et délais de recours ; que par suite, la commune de Cavaillon n'est pas fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre ce titre, et à supposer même que celui-ci ne soit qu'une mesure d'exécution de décisions antérieures qui ne comportaient pas plus d'indication de ces voies et délais, seraient irrecevables comme ayant été présentées après l'expiration du délai de deux mois ; Considérant qu'aux termes de l'article 46.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux auquel se réfère le marché litigieux : « Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. / Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général. » ; qu'aux termes de l'article 49 du même cahier : « (...) 49.
  1. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. » ; qu'aux termes de l'article 50 : « (...) 50.
  2. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.
  3. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. (...) / 50.
  4. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, L'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. (...) » ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations combinées que lorsque le maître d'ouvrage sanctionne un entrepreneur dont il estime qu'il a manqué à ses obligations et fait usage du pouvoir de résiliation qu'il tient de l'article 49, les litiges relatifs à cette résiliation ne sont pas soumis à la procédure de demande écrite prévue à l'article 46 ; qu'ils ne constituent pas plus un différend entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur au sens de l'article 50, qui vise les situations mettant en cause l'exécution des contrats et non celles, comme en l'espèce, où le maître d'ouvrage a mis fin aux obligations contractuelles ; qu'en conséquence, la fin de non recevoir opposée par la commune de Cavaillon et tirée du non respect du délai de six mois prévu à cet article 50 ne peut qu'être rejetée ; - en ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales mentionné ci-dessus : « 49.
  5. (...) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable ; toutefois, pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, il peut être passé un marché négocié. (...) / 49.
  6. L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. / Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier en date du 12 janvier 2000, le maire de Cavaillon a informé l'ENTREPRISE GENERALE DE CHARPENTES EGC CB qu'en application des articles 49-2 et suivants du CCAG travaux, il avait pris la décision de résilier le marché, avec application des conditions de résiliation ; que par un second courrier du 21 janvier 2000, la même autorité a, en réponse à la lettre que lui avait adressée l'entreprise, apporté quelques précisions sans toutefois mentionner que la résiliation était opérée aux frais et risques de l'entreprise ; que ce n'est que par un courrier du 22 juin suivant, qu'il a informé cette même société qu'un marché avait été conclu avec une autre entreprise et que la différence de montant avec le marché initial allait être mis à sa charge, sans la mettre à même de suivre l'exécution des opérations ainsi que le prévoit l'article 49.5 précité ; qu'en l'absence de cette garantie dont l'entreprise aurait normalement dû bénéficier, le coût du marché de substitution ne pouvait régulièrement être mis à sa charge ; que par suite, cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions qu'elle dirigeait contre le titre lui imposant une telle obligation ; - sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice causé à la SOCIETE ANONYME EGB CB : Considérant qu'aux termes des articles 49.1 et 2 du cahier des clauses administratives générales : « article 49.1 A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 6 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 49.
  7. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un ordre de service du 12 octobre 1999, reçu le 15 par l'ENTREPRISE GENERALE DE CHARPENTES EGC CB, l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre du projet a invité l'entreprise à débuter les travaux correspondant au marché pour lequel elle avait soumissionné le 25 octobre 1999 ; qu'elle n'a formulé aucune réserve à la suite de cet ordre de service, bien que celui-ci soit intervenu plus d'un an après la soumission de l'offre par l'entreprise et près de six mois après la notification du marché, mais a seulement demandé, ce qui a été accepté par la commune, que le démarrage des travaux soit différé au 29 novembre 1999 ; que les représentants de l'ENTREPRISE GENERALE DE CHARPENTES EGC CB n'ont toutefois été présents aux réunions de chantier que les 26 octobre, 16 novembre, 7 et 14 décembre 1999 et ont été absents les 2, 9 et 30 novembre, 21 décembre 1999 et 6 janvier 2000 ; que les travaux n'avaient toujours pas démarré le 6 décembre 1999, date à laquelle a été adressée à l'ENTREPRISE GENERALE DE CHARPENTES EGC CB une première mise en demeure, lui demandant de commencer les travaux dans les 15 jours ; qu'en raison du changement d'adresse de l'entreprise, une nouvelle mis en demeure lui a été adressée le 22 décembre 1999, qu'elle a reçue le 27 décembre 2000 ; qu'après avoir constaté que cette mise en demeure n'avait pas été suivie d'effet et que l'entreprise n'était toujours pas intervenue sur le chantier mais y avait envoyé le 4 janvier 2000 un sous-traitant non accepté, le maire de Cavaillon a décidé le 12 janvier 2000 de procéder à la résiliation du marché ; que l'ensemble des manquements de l'entreprise, qui, ainsi qu'il l'a été dit précédemment n'avait émis aucune réserve à la suite de l'ordre de service de démarrage des travaux et ne justifie pas avoir adressé au maître d'ouvrage les documents nécessaires à l'agrément du sous-traitant auquel elle avait demandé d'intervenir, permettait au maître d'ouvrage de procéder à la résiliation prévue à l'article 49.2 du cahier des clauses administratives générales ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale invoquée par la commune de Cavaillon dans son mémoire du 28 mars 2008, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que la mesure de résiliation était justifiée et ne pouvait lui ouvrir droit à réparation ; - sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cavaillon la somme que demande l'ENTREPRISE GENERALE DE CHARPENTES EGC CB au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la commune de Cavaillon sur le même fondement doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué du 12 avril 2005 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'ENTREPRISE GENERALE DE CHARPENTES EGC CB dirigées contre le titre exécutoire émis le 4 septembre 2000 par la commune de Cavaillon à son encontre. Article 2 : Le titre exécutoire mentionné ci-dessus est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Cavaillon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE GENERALE DE CHARPENTES EGC CB, à la commune de cavaillon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 05MA1346

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