CETATEXT000019246899 J6_L_2008_05_000000501851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/05/2008, 05MA01851, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01851 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE ROCHE Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE CAMPING CARAVANING DE LA MALISSONNE, dont le siège est Camping de la Malissonne à La Cadière d'Azur
(83740), représentée par son gérant en exercice, par Me Roche ; La SOCIETE CAMPING CARAVANING DE LA MALISSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904733 du 22 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, des dispositions tarifaires prévues par l'article 15 du règlement du service d 'assainissement annexé au contrat d'affermage du service d'assainissement conclu, le 30 mars 1993, entre le syndicat à vocation multiple (Sivom) du Beausset, de la Cadière et du Castellet et la compagnie des Eaux et de l'Ozone et d'autre part, de la décision implicite rejetant la demande d'abrogation desdites dispositions de l'article 15 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance et d'ordonner une expertise afin de déterminer d'une part, le contenu des frais et charges et postes qui font l'objet de la partie fixe de la facturation au même titre que le contenu des frais de la partie variable et d'autre part, les caractéristiques du branchement et la répartition des parties fixées, catégorie d'usagers par catégories d'usagers ; 3°) de condamner le Sivom du Beausset, de la Cadière et du Castellet à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2007 à Me Frêche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2007 au Sivom du Beausset, de la Cadière et du Castellet, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2007, présenté pour la compagnie des Eaux et de l'Ozone, par Me Frêche, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE CAMPING CARAVANING DE LA MALISSONNE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2008, présenté pour le Sivom du Beausset, de la Cadière et du Castellet, par Me Blein, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la SOCIETE CAMPING CARAVANING DE LA MALISSONNE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2008, présenté pour la SOCIETE CAMPING CARAVANING DE LA MALISSONNE, en réponse à la communication du moyen d'ordre public, ............. Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2008, présenté pour la SOCIETE CAMPING CARAVANING DE LA MALISSONNE, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2008, présenté pour la compagnie des Eaux et de l'Ozone ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 13 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de Mme Carotenuto, - les observations de Me Carre représentant la compagnie des Eaux et de l'Ozone, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE CAMPING CARAVANING DE LA MALISSONNE demande l'annulation du jugement du 22 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, des dispositions tarifaires prévues par l'article 15 du règlement du service d'assainissement annexé au contrat d'affermage du service d'assainissement conclu, le 30 mars 1993, entre le syndicat à vocation multiple (Sivom) du Beausset, de la Cadière et du Castellet et la compagnie des Eaux et de l'Ozone et d'autre part, de la décision implicite du président du Sivom du Beausset, de la Cadière et du Castellet rejetant sa demande tendant à « l'abrogation » desdites dispositions tarifaires prévues par l'article 15 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 15 du règlement du service assainissement annexé au contrat d'affermage du 30 mars 1993 : Considérant que si les tiers sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir les dispositions réglementaires contenues dans un contrat, cette faculté ne saurait toutefois concerner les clauses qui, portant sur une condition essentielle du contrat, en constituait un élément indivisible, dont l'annulation aurait pour effet de priver le contrat de son objet ou d'en bouleverser l‘équilibre ; qu'il en est ainsi, lorsque le contrat litigieux est une délégation de service public industriel et commercial, dans le cadre duquel la rémunération du délégataire doit être assurée par les résultats de l'exploitation, des clauses relatives à la tarification de la rémunération que le délégataire est autorisé à percevoir des usagers en contrepartie de ses prestations ; Considérant que l'article 15 du règlement de service d'assainissement annexé au contrat d'affermage du 30 mars 1993 modifié par un avenant n°1 en date du 29 avril 1995 prévoit que : « En application du décret n° 67-945 et des textes d'application, l'usager domestique raccordé à un réseau public d'évacuation de ses eaux usées est soumis au paiement de la redevance d'assainissement. La redevance est facturée semestriellement à terme échu. Elle comprend une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable et une prime fixe, indépendante de la consommation, applicable à chaque logement et à chaque emplacement de camping (...) » ; que ces stipulations de l'article 15 du règlement du service d'assainissement définissent les conditions de rémunération du fermier par une formule de tarification, incluant une partie fixe applicable à chaque logement et à chaque emplacement de camping et une partie variable proportionnelle à la consommation d'eau potable ; que de telles stipulations relatives aux dispositions tarifaires assurant la rémunération du fermier doivent être regardées comme indivisibles de la convention d'affermage ; qu'il s'ensuit que la société appelante n'était pas recevable à attaquer devant le juge de l'excès de pouvoir de telles stipulations, nonobstant leur caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des stipulations susmentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du président du Sivom du Beausset, de la Cadière et du Castellet rejetant la demande de la SOCIETE CAMPING CARAVANING DE LA MALISSONNE tendant à « l'abrogation » des stipulations susmentionnées : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13-II de la loi du 3 janvier 1992 : « II. Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume d'eau réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.372-8 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur : « La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 372-9 et R. 372-10. La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 372-9 du même code : « Lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé » ; Considérant, en premier lieu, que ces dispositions autorisent les personnes morales publiques, compétentes pour ce faire, à décider d'une tarification réglementaire du prix de l'eau potable et de l'assainissement prévoyant la prise en compte cumulative d'un prix variable, calculé en fonction du volume d'eau effectivement consommé, et d'un prix fixé forfaitairement destiné à répartir entre lesdits usagers les charges du service ; que si l'article R. 372-9 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que la redevance d'assainissement est, lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution d'eau, assise sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevés par lui ou, le cas échéant, sur le forfait de la consommation facturé, cette disposition n'oblige pas les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics dont relève le service d'assainissement à instituer un tarif uniforme par mètre cube d'eau prélevé ; qu'elles peuvent, compte tenu notamment des conditions d'exploitation du service et de l'importance des investissements à amortir, instituer un tarif dégressif ; qu'une telle dégressivité peut résulter de l'institution d'une redevance comportant, comme pour le service de distribution d'eau, une partie fixe et une partie proportionnelle au volume d'eau consommé ; que les stipulations contestées qui prévoient un tel dispositif ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 372-9 du code des communes, non plus qu'aucune autre disposition de ce code ou de l'article 13-II de la loi du 3 janvier 1992 ; que le Sivom du Beausset, de la Cadière et du Castellet n'a pas commis d'erreur de droit en instituant une redevance d'assainissement comportant une partie fixe et une partie proportionnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'article 1er de l'avenant du 29 avril 1995 précité que la tarification contestée fait suite à la décision d'intégrer dans l'objet du service affermé des ouvrages complémentaires constitués par les réseaux et branchements communaux jusque là directement gérés par les communes adhérentes du Sivom ; que des investissements ont été nécessaires afin de financer la construction et l'entretien d'ouvrages permettant de répondre aux besoins de différentes catégories d'usagers, dont celui des usagers collectifs, comme les campings ; que dans une station balnéaire, les terrains de camping sont, comme les hôtels et les immeubles locatifs saisonniers, de gros consommateurs d'eau durant les périodes estivales, obligeant les services de l'eau et de l'assainissement à prévoir pour les desservir des équipements surdimensionnés, coûteux à réaliser et difficiles à exploiter en raison de leur sous-utilisation une grande partie de l'année et de leur sur-utilisation en saison touristique ; que le nombre d'emplacements loués dans un camping constitue une caractéristique majeure du branchement de l'exploitant de ce camping au réseau d'eau potable et d'assainissement et peut ainsi être pris en compte comme critère pour l'établissement des bases de sa tarification ; que dans ces conditions, en imposant aux usagers le paiement, en plus du prix variable du service consommé, d'une partie forfaitaire qui tient compte des caractéristiques propres de chaque branchement, notamment le nombre d'emplacements loués dans un camping, le Sivom n'a pas appliqué de façon erronée les dispositions précitées et n'a pas apprécié de façon manifestement erronée la situation des campings ; Considérant, en troisième lieu, que les stipulations en litige, dans le calcul des charges fixes pour chaque terrain de camping en fonction du nombre d'emplacements privatifs dont il dispose et qui sont loués à ses clients, prévoient que chaque emplacement est assimilé à un « équivalent-logement » ; que, compte tenu de l'utilisation privative de chaque emplacement intensément exploité pendant la période touristique, en estimant ainsi que son utilisation était comparable à celle d'un appartement d'immeuble, qui peut être loué en saison, le Sivom n'a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que tous les emplacements de camping ne soient pas individuellement desservis par le réseau privé du terrain de camping mais par des équipements sanitaires collectifs ; Considérant, en quatrième lieu, que la société appelante soutient que les montants demandés au titre de la partie fixe de la redevance sont excessifs par rapport à ceux calculés en fonction des volumes d'eau réellement consommés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de réduire à une fonction tarifaire accessoire ou résiduelle la part de la partie fixe dans la tarification de l'eau potable et de l'assainissement ; qu'il relève du pouvoir discrétionnaire de la personne publique en charge de ces deux services publics d'apprécier, sous le contrôle restreint du juge, en fonction des contraintes économiques locales qui pèsent sur les caractéristiques de son réseau et sur les investissements qu'elle doit réaliser, l'importance respective qu'elle entend donner à cette part fixe ; que le tarif forfaitaire par emplacement a été fixé par l'article 32 du cahier des charges du contrat d'affermage à 31,30 francs hors taxes par semestre, le tarif variable au m3 étant respectivement de 3,84 francs hors taxe ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir une erreur manifeste d'appréciation du Sivom dans le choix de ces tarifs et de la proportion qui en résulte entre part fixe et part variable, compte tenu des caractéristiques touristiques déjà évoquées ; Considérant, en dernier lieu, que la société appelante invoque la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques, dès lors qu'elle subirait une tarification discriminante, en tant que société exploitant des terrains de camping, par rapport aux autres usagers notamment les particuliers et les habitants ; que toutefois, les spécificités des campings situés sur le territoire desservis par le Sivom du Beausset, de la Cadière et du Castellet, qui accueillent simultanément pendant la période estivale plusieurs centaines de vacanciers (en moyenne par camping), qui sont pour la plupart situés près de la mer et sont d'importants consommateurs d'eau, révèlent une différence de situation objective de nature à justifier une tarification différenciée non discriminatoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOCIETE CAMPING CARAVANING DE LA MALISSONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est au demeurant suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE CAMPING CARAVANING DE LA MALISSONNE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Sivom du Beausset, de la Cadière et du Castellet et par la compagnie des Eaux et de l'Ozone sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CAMPING CARAVANING DE LA MALISSONNE, au Sivom du Beausset, de la Cadière et du Castellet, à la compagnie des Eaux et de l'Ozone et au ministre de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de l'aménagement du territoire. N°05MA01851 2