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05MA01921

CETATEXT000019246900 J6_L_2008_05_000000501921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/05/2008, 05MA01921, Inédit au recueil Lebon 2008-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01921 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT DUPIRE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour la SARL CHUTES LAVIE AUTOMOBILES, dont le siège est 135 boulevard Camille Flammarion à Marseille

(13004), représentée par son gérant en exercice, par Me Dupire ; La SARL CHUTES LAVIE AUTOMOBILES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004075 en date du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL CHUTES LAVIE AUTOMOBILES, qui exploitait un garage automobile dans le cadre d'une concession avec le constructeur Renault, est devenue à compter de l'année 1994, concessionnaire de la marque Peugeot, et a constitué une provision pour dépréciation sur l'ensemble des pièces détachées de son stock de la marque Renault dont elle a fixé le taux de dépréciation à 80 % ; que, suite à une vérification de comptabilité au titre des années 1995 et 1996, l'administration a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés le montant de la provision qu'elle a estimée irrégulièrement constituée ; que la SARL CHUTES LAVIE AUTOMOBILES interjette régulièrement appel du jugement en date du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et les pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1 5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock ; Considérant que la société requérante qui, dans le cadre de son activité de concessionnaire automobile de marque Renault, détenait un stock de pièces détachées principalement de cette marque, a constitué à la clôture de l'exercice 1995 une provision pour dépréciation de son stock qu'elle a calculé en appliquant au prix de l'ensemble des articles en stock un abattement au taux de 80 % ; que cette méthode d'évaluation, fondée sur la seule circonstance que la SARL CHUTES LAVIE AUTOMOBILES était devenue concessionnaire de la marque Peugeot et que les débouchés des pièces détachées de son stock auraient été compromis, ne tenait aucun compte ni des caractères spécifiques propres à chacune des différentes catégories d'articles composant le stock ni, eu égard à cette spécificité, de leur vétusté ou de leur éventuelle réalisation ; que si la SARL CHUTES LAVIE AUTOMOBILES soutient que le stock en cause était composé de pièces qui ne pouvaient plus faire l'objet de vente dans la mesure où elles concernaient des modèles trop anciens, il résulte de l'instruction et notamment d'un inventaire produit à l'instance par la société requérante qu'une partie des pièces litigieuses, principalement de marque Renault, étaient destinées à la réparation de véhicules encore en production ou dont la production était arrêtée depuis peu ; qu'enfin, la circonstance qu'un procès-verbal de constat a été dressé par acte d'huissier indiquant la mise au rebut de pièces détachées effectuée par la société requérante le 28 et le 29 novembre 2004 est en toute hypothèse sans incidence sur la régularité de la constitution de la provision au titre de l'année 1995 ; qu'ainsi, la SARL CHUTES LAVIE AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la SARL CHUTES LAVIE AUTOMOBILES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHUTES LAVIE AUTOMOBILES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Dupire et au directeur de contrôle fiscal sud-est. NN 05MA01921 2

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