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05MA02322

CETATEXT000019246906 J6_L_2008_05_000000502322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/05/2008, 05MA02322, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02322 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MAZELLA DI BOSCO M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour la société de fait BARBIER-DUCKSTEIN, dont le siège est Hôtel de la Ponche, BP 17 à Saint-Tropez Cedex

(83991), par Me Mazzella di Bosco ; La société de fait BARBIER-DUCKSTEIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104003 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période courant du 1er décembre 1992 au 30 novembre 1994 pour un montant de 72 607, 05 euros ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 6 fructidor an II ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - les observations de Me Pothet, pour la société de fait BARBIER-DUCKSTEIN ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société de fait BARBIER-DUCKSTEIN, qui exploite un hôtel-bar-restaurant à Saint-Tropez, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1993 et 1994 ; que des rappels de TVA sur la période en cause ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que la société requérante fait régulièrement appel du jugement en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 fructidor de l'an II : Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir ; que cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité des actes ; que la circonstance que les différents actes aient été adressés aux deux co-gérantes sous leur nom d'épouse et non sous leur nom de jeune fille et que la société de fait ait été désignée par ces deux noms d'épouse, n'était pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; Considérant en second lieu que la société requérante soutient que le vérificateur s'est livré dans les minibars des chambres à une perquisition illégale alors que les dispositions des articles L.16 B, L.80 F à L.80 H du livre des procédures fiscales concernant les visites et le droit d'enquête n'ont été ni appliquées, ni respectées ; que la circonstance que le vérificateur, installé par les gérantes de l'établissement, pour son travail, dans une chambre de l'établissement ait pu constater la présence de bouteilles cachetées dans le mini-bar de la chambre, ne constitue pas une perquisition, une visite ou une enquête irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité : Considérant, d'une part, que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société de fait BARBIER-DUCKSTEIN a fait apparaître que la comptabilité des exercices vérifiés clos en 1993 et 1994 ne distinguait pas, dans l'enregistrement quotidien des recettes dans le livre de caisse, les chèques, les paiements par cartes et les espèces, ce qui rendait impossible toute vérification de la régularité et de l'exactitude du compte de caisse ; que pour ces deux exercices, l'imprécision des factures des repas servis au restaurant, voire la simple référence au prix des différents menus sans indication des plats correspondants, fait obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; que pour les deux exercices, le vérificateur a constaté l'absence de stocks de boissons alcoolisées autres que les vins mais également la présence, non contestée, de bouteilles cachetées dans les minibars des chambres ; que, compte tenu de ces constatations, l'administration a pu, à bon droit, pour chacun des deux exercices en cause, tenir la comptabilité pour non probante alors même que la société procédait à l'inscription de ses recettes dans un compte de virement interne avant de les inscrire dans les comptes de produits correspondants, cette circonstance, en admettant même qu'elle soit conforme aux usages comptables, n'étant pas de nature à conférer un caractère régulier à la comptabilité ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales :Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition est établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ; Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la société de fait BARBIER-DUCKSTEIN conformément à l'avis rendu le 25 septembre 1997 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, la comptabilité étant entachée, comme il vient d'être dit, de graves irrégularités, la charge de la preuve incombe au contribuable à qui il appartient d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que la société requérante fait valoir qu'il convient d'apporter divers correctifs à la reconstitution opérée par l'administration et propose ainsi de nouveaux montants de chiffres d'affaires ; que, toutefois, dés lors que la reconstitution proposée par le contribuable aboutit pour chacun des exercices en cause à des chiffres d'affaires inférieurs de 94 992 F et de 111 920 F aux montants que la société a elle-même déclarés pour 1994 et 1995, elle ne remet pas en cause utilement l'estimation opérée par l'administration et ne peut être retenue ; Considérant que le vérificateur a utilisé des données brutes ou reconstituées concernant les exercices 1993 et 1994 et non des données issues de l'année 1996, année de la vérification ; qu'il n'était pas tenu de conforter les résultats obtenus par la méthode des vins par une autre méthode de reconstitution ; En ce qui concerne les frais généraux et les loyers : Considérant que les conclusions et moyens concernant la déductibilité de certaines charges sont, en tout état de cause, sans effet sur le litige en cause qui ne concerne que les rappels auxquels la société requérante a été assujettie en matière de TVA ; Sur les intérêts de retard : Considérant que dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, l'article 1727 du code général des impôts dispose : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F./ Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que la demande selon laquelle il y a lieu de limiter le taux de l'intérêt de retard à celui de l'intérêt légal ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de fait BARBIER-DUCKSTEIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société de fait BARBIER-DUCKSTEIN doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société de fait BARBIER-DUCKSTEIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de fait BARBIER-DUCKSTEIN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02332 2

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