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05MA02688

CETATEXT000019246913 J6_L_2008_05_000000502688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/05/2008, 05MA02688, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02688 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. FEDOU DUMONT M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2005, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant au ..., par Me Dumont ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101274 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge des contributions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 990 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - les observations de Me Dumont pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X contestent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à leur charge au titre des années 1994 et 1995, selon une procédure contradictoire, à la suite de la vérification de la comptabilité de M. X au titre de ses activités d'inventeur, de consultant et d'agent commercial et font régulièrement appel du jugement en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes des mandats accordés le 29 juillet 1997 par M. X à Me Dumont : « Le soussigné X Roger (...) donne, par les présentes, pouvoir à Me J-P. S. Dumont (...) de, pour lui et en son nom, le représenter devant toutes les autorités administratives et les juridictions concernant toutes demandes relatives aux impositions mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 (...) et de présenter toutes demandes, réclamations, requêtes ou recours devant les administrations et juridictions compétentes et notamment, d'avoir accès aux documents administratifs tel que le prévoit la loi n° 78 753 du 17 juillet 1978 modifiée. Aux effets ci-dessus, prendre connaissance de toutes pièces, présenter toutes observations, tous mémoires, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire. » ; Considérant que ces mandats, qui autorisent Me Dumont à élire domicile pour M. X, ne lui donnent pas mandat pour recevoir les actes de la procédure d'imposition et ne précisent pas que M. X élit effectivement domicile en le cabinet de Me Dumont ; que Me Dumont ne soutient, ni même n'allègue avoir notifié à l'administration fiscale, sur le fondement de ce pouvoir, que M. X élisait domicile en son cabinet ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la simple réception de ces mandats faisait obligation à l'administration fiscale de rendre Me Dumont destinataire des pièces de la procédure d'imposition émises postérieurement à cette réception ; que la circonstance que la notification en date du 2 juillet 1997, au demeurant antérieure aux mandats, et la réponse aux observations du contribuable en date du 9 septembre 1997 aient été adressées à M. X lui-même et non à son mandataire, n'entache dès lors pas la procédure d'irrégularité, alors même que M. X s'est abstenu de réclamer les courriers en question aux services postaux ; En ce qui concerne les autres violations alléguées du caractère contradictoire de la procédure de redressement : Considérant, en premier lieu, que si les requérants font valoir que certains courriers leur ont été adressés, à tort, à l'adresse de Saint-Cloud alors qu'ils avaient déclaré comme domicile leur habitation de Gassin, cette circonstance est sans effet sur la régularité des envois en cause dès lors que dans tous les autres cas que ceux examinés ci-dessus, ils ont eux-mêmes réceptionné lesdits courriers ; Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, la notification du 2 juillet 1997 informait le contribuable qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations et que l'absence de réponse dans ce délai vaudrait accord tacite de sa part ; que par la lettre en date du 31 juillet 1997, Me Dumont demandait un délai supplémentaire pour adresser ses observations en réponse ; que l'administration n'était pas tenue de faire droit à cette demande ; que M. X ne conteste pas que la réponse de l'administration fiscale à ses observations, en date du 10 septembre 1997, par laquelle elle l'informait, d'une part, de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et refusait, d'autre part, de proroger le délai qui lui était imparti pour répondre à la notification de redressements, a fait l'objet d'une réception à son adresse de Saint Cloud ; que M. X, qui n'a demandé la saisine de la commission, ni pendant le délai de trente jours prévu par l'article R.59-1 du livre des procédures fiscales, ni au-delà de ce délai, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement privé de la possibilité de saisir cette commission ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer qu'elle ait été effectivement faite par un agent des services fiscaux, la promesse verbale de ne pas mettre en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu avant l'instruction de la réclamation du 7 mai 1998 afférente à la taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait, en tout état de cause, lier l'administration fiscale ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette mise en recouvrement serait intervenue prématurément ; Considérant, en quatrième lieu, que dans leur mémoire en date du 19 décembre 2006, les requérants soutiennent que la procédure serait irrégulière du fait que la lettre du 9 septembre 1997 n'indique pas les nouvelles conséquences financières de l'acceptation par l'administration de certaines observations des requérants ; que, toutefois, l'obligation d'indiquer les conséquences d'une modification des rehaussements à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire ne résulte que de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans ses dispositions issues de la loi du 31 décembre 1999, applicables à compter du 30 mars 2000, et n'était donc pas applicable à la procédure en cause ; que le moyen manque dès lors en droit ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement du 27 juin 1997 : Considérant que les requérants soutiennent que la notification de redressement n° 3924 en date du 27 juin 1997 serait insuffisamment motivée car elle ne mentionnerait pas un bulletin de recoupements revenant de la société OKE sur lequel elle serait fondée et que, par ailleurs, ce bulletin n'aurait été ni révélé, ni débattu pendant la vérification ; que la notification de redressement en cause fait toutefois état de la nature, du montant des redressements, de leurs motifs et mentionne les éléments servant au calcul des impositions ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des stipulations de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, les recettes professionnelles de M. X ont été reconstituées à partir du détail des crédits figurant sur son compte bancaire et sur un relevé établi par lui-même, et sur les explications qu'il a lui-même fournies sur la nature de ces sommes et l'identification des parties versantes ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration aurait établi les redressements en utilisant des documents dont ils n'auraient pas eu connaissance ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour redresser les revenus de M. X provenant de la SA OKE pour 1994, l'administration s'est fondée sur le relevé de compte bancaire présenté par M. X lui-même où se trouvent trois rubriques, le relevé des remises bancaires pour 150 000 F, le relevé de chèques « consultant » pour 213 480 F et la liste des commissions versées par la SA OKE à M. X pour 350 880 F ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X a perçu de la société OKE SA, pour le compte de laquelle il a exercé l'activité d'agent commercial jusqu'au 24 avril 1995, une somme de 150 000 F en trois versements d'égal montant les 8 février, 18 mars et 15 avril 1994 ; que l'administration fiscale a considéré qu'il s'agissait d'une recette professionnelle passible de l'impôt sur le revenu ; que si M. X soutient que cette somme aurait été versée en réparation d'un préjudice moral et ne serait donc pas imposable, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément probant ; Considérant, en second lieu, que si M. X ne conteste pas avoir reçu la somme de 213 480 F, il soutient cependant que cette somme a été encaissée pour le compte de la société Orostar dont il est associé et qu'elle aurait donné lieu à une diminution de son compte courant à Orostar, diminution elle-même partiellement compensée par des remboursements du compte courant Orostar ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ces affirmations, lesquelles ne sont pas confirmées par les pièces du dossier ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir, à juste titre, que la somme de 27 914 F citée par la SA OKE ne se trouve pas sur son propre relevé, il est constant que selon son propre relevé, les sommes qu'il a perçues à titre de commissions en 1994 s'élèvent à 350 850 F alors que l'administration n'a retenu qu'un montant de 329 798 F ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que son imposition serait exagérée à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02688 2

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