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05MA02778

CETATEXT000019246916 J6_L_2008_05_000000502778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/05/2008, 05MA02778, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02778 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LAPRIE M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2005, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Laprie ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104107 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes de décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur en date du 4 décembre 1998 émis par la trésorerie de Bagneux de payer la somme de 543 520 francs correspondant à des impositions à l'impôt sur le revenu réclamées au titre des années 1992 et 1995 et à une imposition à la taxe d'habitation réclamée au titre de l'année 1997, de l'obligation qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur en date du 4 décembre 1998 émis par la trésorerie de Bagneux de payer la somme de 821 145,36 francs correspondant à des impositions à l'impôt sur le revenu réclamées au titre des années 1991, 1993, 1994 et 1996, à une imposition à la taxe d'habitation réclamée au titre de l'année 1996 et à des impositions à la taxe professionnelle réclamées au titre des années 1995 à 1997 et de l'obligation qui lui a été notifiée par un commandement de payer en date du 4 février 1999 et un avis à tiers détenteur en date du 15 février 1999 émis par la trésorerie de Grasse de payer la somme de 3 756 481,92 francs correspondant à des impositions à l'impôt sur le revenu réclamées au titre des années 1976 à 1979 ; 2°) de déclarer qu'elle avait qualité pour contester les impositions mises à sa charge ; 3°) de dire que sa réclamation introduite le 28 mai 2001 constituait bien une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement ; 4°) d'annuler la décision de la recette des finances de Grasse en date du 20 juillet 2001 ; 5°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le trésorier principal de Bagneux a adressé à Mme X deux avis à tiers détenteur du 4 décembre 1998, l'un relatif à l'impôt sur le revenu pour les années 1992 et 1995 et à la taxe d'habitation de l'année 1997, l'autre relatif à l'impôt sur le revenu pour les années 1991, 1993, 1994 et 1996, à la taxe d'habitation de l'année 1996 et à la taxe professionnelle des années 1995 à 1997 d'un montant respectif de 543 520 francs et de 821 145,36 francs ; que le trésorier principal de Grasse a pour sa part adressé à Mme X un commandement de payer du 4 février 1999 pour une somme de 3 756 480,92 francs au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1976 à 1979 ainsi qu'un avis à tiers détenteur du 22 février 1999 concernant les mêmes impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt ... ; que le litige dont Mme X a saisi l'administration puis la juridiction administrative tendait à contester non l'assiette ou le calcul des impositions précitées mais son obligation de payer les sommes en cause, en faisant valoir que l'article 1685 du code général des impôts relatif à la solidarité du conjoint n'avait pas été cité, que les impositions avaient été établies au seul nom de M. Maille, son époux, et que certaines d'entre elles étaient atteintes par la prescription ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que sa demande auprès de l'administration en date du 28 mai 2001 s'analysait comme une opposition à poursuites et non comme une contestation de l'assiette des impositions en litige ; Considérant que, pour rejeter sa requête, le tribunal a relevé que Mme X n'avait fait opposition que le 28 mai 2001 aux avis à tiers détenteur en date du 4 décembre 1998 et du 15 février 1999 et au commandement de payer en date du 4 février 1999 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R.* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si l'absence de mention sur les actes de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R.* 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable, il résulte de l'instruction que de telles mentions figuraient dans les actes de poursuite attaqués ; que le Tribunal administratif de Nice a pu dès lors en conclure à bon droit que les oppositions à poursuites formées par Mme X étaient entachées de tardiveté ; que le même tribunal était fondé à faire usage des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative qui autorisent une juridiction administrative, nonobstant les règles de compétences entre juridictions administratives, à rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, en se prononçant sur l'ensemble des conclusions de la requête qu'il estimait entachées d'irrecevabilité manifeste, et notamment les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre les avis à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie de Bagneux à la date du 4 décembre 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02778

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