CETATEXT000019246917 J6_L_2008_05_000000502859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/05/2008, 05MA02859, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02859 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY POSOCCO M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée pour M. Henri X, demeurant ... par Me Posocco ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002545 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 304 940 francs et l'a condamné à payer une amende de 2 000 euros pour recours abusif ; 2°) de dire que l'administration est tenue de l'indemniser à hauteur des sommes de 255 940 francs (soit 39 017,80 euros) correspondant aux impositions litigieuses et de 7 622,45 euros au titre du préjudice financier ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que M. X demande la réparation du préjudice qu'il aurait subi à raison de la mise à sa charge, de 1980 à 1997, de la taxe foncière assise sur des immeubles dont le propriétaire était son épouse, et du préjudice financier en découlant ; Considérant que si l'erreur portant sur le nom du propriétaire des immeubles a été commise lors de l'exécution d'opérations qui, si elles se rattachent aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt, ne comportent en principe pas de difficultés particulières tenant à l'appréciation de la situation des contribuables, il n'en est pas moins constant que la réception, par le requérant, de seize commandements de payer n'est que la conséquence de sa négligence, durant toutes les années en cause, à faire rectifier l'erreur ainsi commise ; qu'une telle faute est, dans les circonstances de l'espèce, entièrement exonératoire de la responsabilité de la puissance publique ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande tendant à la réparation du préjudice subi ; Considérant dès lors qu'en jugeant que la requête de M. X était, pour ce motif, abusive, le Tribunal administratif de Montpellier, qui a fait ainsi usage de son pouvoir propre sans avoir à le soumettre à la discussion contradictoire des parties, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et l'a condamné à payer une amende de 2 000 euros pour recours abusif ; Sur les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat ne justifie pas avoir exposé pour sa défense, dans la présente instance, des frais non compris dans les dépens au sens des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02859 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.