CETATEXT000019246918 J6_L_2008_05_000000502916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 05MA02916, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02916 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu I / la requête et le mémoire, enregistrés les 22 novembre 2005 et 6 février 2006, sous le n° 05MA02916, présentés par Me Le Prado pour le CENTRE HOSPITALIER d'Aix-en-Provence dont le siège est avenue des Tamaris à Aix-en-Provence
(13613); le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 0205202 en date des 4 novembre 2003 et 13 septembre 2005, par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, après avoir jugé qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité au cours de l'intervention pratiquée sur les cordes vocales de Mme X le 16 décembre 1996, ordonné une expertise médicale complémentaire aux fins de préciser l'étendue des préjudices en lien avec l'acte fautif et, d'autre part, ordonné une nouvelle expertise médicale aux mêmes fins dans la mesure où l'état du dossier ne permettait pas de statuer sur l'étendue des préjudices ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ; ........................................................................................................ Vu II / la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, enregistrée sous le n° 07MA02850, présentée par Me Ader-Reinaud pour Mme Radhia élisant domicile ... ; Mme demande à la Cour de condamner le centre hospitalier d'Aix-en-Provence à réparer l'intégralité de ses préjudices physiques, matériels, financiers, personnel, moral et d'accompagnement à hauteur d'une somme totale de 367 683,15 euros, à lui verser la somme de 388 583,75 euros au titre de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre des frais d'instance ; ........................................................................................................ Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Esteve substituant Me Ader-Reinaud pour Mme ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER d'Aix-en-Provence, par requête enregistrée sous le n° 05MA02916, relève appel du jugement n° 0205202 en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, après avoir admis dans ses motifs qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité au cours de l'intervention pratiquée sur les cordes vocales de Mme X le 16 décembre 1996, ordonné dans son dispositif une expertise médicale complémentaire aux fins de préciser l'étendue des préjudices en lien avec l'acte fautif ; que le CENTRE HOSPITALIER, par la même requête, relève appel du jugement n° 0205202 en date 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ordonné une nouvelle expertise médicale aux mêmes fins dans la mesure où l'état du dossier ne permettait pas de statuer sur l'étendue des préjudices ; Considérant que la requête présentée par Mme le 23 juillet 2007 sous le n°07MA02850 doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à rechercher la responsabilité du centre hospitalier d'Aix-en-Provence en raison des préjudices qu'elle prétend avoir subis à l'occasion de l'intervention réalisée le 16 décembre 1996 ; qu'elle demande à la Cour de condamner l'établissement hospitalier à réparer l'intégralité de ses préjudices physiques, matériels, financiers, personnel, moral et d'accompagnement à hauteur d'une somme totale de 367 683,15 euros, à lui verser la somme de 388 583,75 euros au titre de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre des frais d'instance ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 05MA02916 et n° 07MA02850 sont relatives au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07MA02850 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des trois rapports d'expertise rédigés par des médecins spécialisés en oto-rhino-laryngologie que Mme est atteinte depuis 1993 d'une dysphonie et qu'elle a subi le 16 décembre 1996 au CENTRE HOSPITALIER d'Aix-en-Provence une laryngoscopie qui a permis au praticien de constater l'existence d'une synéchie ; que, d'une part, si le premier expert a envisagé une « petite maladresse dans le geste » du praticien « mais pas une faute » ayant abouti à une cicatrisation vicieuse dommageable, cette éventualité est restée à l'état d'hypothèse ; que, d'autre part, il résulte des deux autres rapports d'expertise que la synéchie était préexistante à l'endoscopie et qu'il s'agit d'une lésion acquise consécutivement à l'évolution d'une pathologie inflammatoire du larynx dont les prémices se situaient en 1994 ; qu'enfin, il résulte de l'instruction, qu'il n'existait pas d'autre moyen pour examiner le larynx de l'intéressée qu'une micro-laryngoscopie en suspension, acte au demeurant qui a permis la découverte de la synéchie méconnue en 1994 et qui a été réalisé sans qu'un manquement aux règles de l'art puisse être relevé ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif dans son jugement du 26 avril 2007, ni Mme , ni la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont fondées à rechercher la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER d'Aix-en-Provence ; Sur la requête n° 05MA02916 : Considérant que, dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER d'Aix-en-Provence, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de cet établissement enregistrée sous le n°05MA02916 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n°07MA02850, les sommes demandées de 10 000 euros et 300 euros par Mme et par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER d'Aix-en-Provence. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER d'Aix-en-Provence, à Mme Radhia , à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Allégrini, à Me Ader-Reinaud et au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 05MA02916 / 07MA02850