CETATEXT000019246930 J6_L_2008_05_000000503286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/05/2008, 05MA03286, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03286 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY TRINCAL M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Trincal ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0105888 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - les observations de Me D'Onorio de la SCP Binisti-Bouquet-Lassale et associés pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, à la suite d'une vérification de sa situation fiscale d'ensemble, portant sur les années 1983, 1984 et 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ; que M. X a fait l'objet de redressements, d'une part, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, relatifs à des traitements et salaires, avantages en nature, revenus fonciers et à un refus de déduction d'une pension alimentaire et, d'autre part, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre de procédures fiscales, relatifs à des revenus d'origine indéterminée ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'instruction que le tribunal administratif a reçu, le 17 septembre 2005, un mémoire de l'administration fiscale qu'il a communiqué à M. X le 19 septembre 2005 alors que la clôture d'instruction était fixée au vendredi 23 septembre, trois jours avant l'audience ; que le requérant fait valoir, sans être contredit, qu'il n'a reçu ce mémoire que le lundi 26 septembre, à la veille de l'audience, après la clôture d'instruction et qu'il y a répondu par télécopie le jour même ; qu'il est constant que le tribunal n'a pas visé ce mémoire enregistré le 26 septembre, après la clôture de l'instruction et n'en a pas tenu compte ; que le requérant n'a pas été mis en mesure de répondre au mémoire de l'administration enregistré le 17 septembre 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que le principe du contradictoire ayant été méconnu, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 11 octobre 2005 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête devant le Tribunal administratif de Nice, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est a accordé à M. X un dégrèvement à hauteur de 83 648,78 € au titre des droits supplémentaires et pénalités mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 ; que ce dégrèvement porte sur le montant des revenus d'origine indéterminée sur lesquels M. X a été taxé d'office au titre de l'année 1983 ; que l'administration fiscale a ainsi fait droit à la requête du requérant ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Considérant que, par décision en date du 18 janvier 2008 postérieure à l'introduction de la requête devant la cour d'appel, le directeur des services fiscaux de Nice a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de 5 186 € au titre de l'impôt sur le revenu de 1984, de 9 323 € au titre de l'impôt sur le revenu de 1985 et de 92 € au titre de la contribution sociale de 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales : «La juridiction saisie ... prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou les engagements internationaux conclus par la France.» ; que si M. X a été déchargé des droits et pénalités correspondant à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée de l'année 1983 au titre de l'irrégularité de la procédure dont il a fait l'objet, il n'est cependant pas fondé à solliciter, en application des dispositions précitées de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, la décharge des rappels d'impôts qui résultent d'une procédure de redressement contradictoire dont il ne critique pas la régularité ; qu'en conséquence, la demande du requérant tendant à la décharge, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, de la totalité des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 1983 ne peut pas être accueillie ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : «... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévus à l'article L.16.» ; que l'administration ne peut régulièrement demander au contribuable, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de lui apporter des justifications sans lui restituer, le cas échéant, tous documents utiles et qui lui auraient été antérieurement remis par l'intéressé ; que le contribuable auquel l'administration demande, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, d'apporter toutes justifications de nature à rendre compte d'une discordance apparente entre le montant de ses ressources connues et celui de ses débours connus ou évalués n'est en mesure de satisfaire à cette demande que s'il dispose, notamment, de l'ensemble des documents comportant la trace des mouvements de fonds qui ont affecté sa trésorerie ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a été invité à justifier de l'origine et de la nature des crédits apparaissant sur ses comptes bancaires des années restant en litige par demandes des 29 octobre et 25 novembre 1986 ainsi que, pour les crédits correspondants aux années 1984 et 1985, par demande du 16 février 1987 ; que, par une nouvelle demande du 24 mars 1987, il a été invité à justifier des soldes créditeurs des balances de trésorerie établies au titre des années 1984 et 1985 en fonction des emplois et ressources connus ; que les relevés bancaires que M. X avait confiés au vérificateur lui ont été restitués par courrier du 7 novembre 1986 ; qu'il disposait ainsi de l'ensemble des justificatifs communiqués à l'administration et n'a pas été empêché de justifier des mouvements de ses comptes bancaires comme de l'ensemble des mouvements de fonds affectant sa trésorerie au titre des années 1984 et 1985 ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient, à juste titre, que l'administration ne saurait en droit demander au contribuable, en vertu de l'article L.16 susvisé du livre des procédures fiscales, des justifications après avoir établi une balance de trésorerie arbitraire, il ressort de l'instruction que les balances des années en litige ont été établies compte tenu, non seulement des balances espèces, mais également des mouvements observés sur les comptes courants d'associés et sur ses comptes bancaires personnels ; qu'ainsi, la taxation d'office retenue n'est pas entachée d'irrégularité ; Considérant toutefois, que l'administration après avoir fixé initialement à 200 000 F par an le montant des dépenses en espèce retenues dans les balances en trésorerie, les a ensuite ramenées successivement à 120 000 F dans la notification de redressement puis à 30 000 F par an après avis de la commission départementale des impôts sans justifier aucun de ces montants ; qu'il y a dès lors lieu, en conséquence, de réduire la base d'imposition assignée au requérant de la somme de 30 000F (4 573,47 €) pour chacune des deux années en cause ; Considérant, en quatrième lieu, que la SA X a mis à la disposition de M. X, pendant les années en cause, un appartement situé à Marseille, dans le huitième arrondissement ; que M. X soutient que l'administration n'ayant pas motivé les montants des loyers qu'elle a réintégrés dans les revenus de capitaux mobiliers, l'avantage doit être limité à la somme de 3 500 F par mois ; qu'il y a lieu de lui accorder en conséquence et dans la limite de ses conclusions, la réduction des impositions résultant de la réduction des bases imposables de 42 000 F (6 402,86 €) pour l'année 1984 et de 54 000 F (8 232,25 €) pour l'année 1985 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'imposition établie selon une procédure contradictoire au titre de l'année 1983 : S'agissant des indemnités d'accident de travail : Considérant que le requérant demande l'exonération d'une somme de 178 633 F à ce titre ; qu'ainsi que l'administration le reconnaît elle-même dans son mémoire en défense, M. X a présenté des documents qui justifient le versement par la sécurité sociale, en 1983, d'indemnités journalières à la suite d'un accident de travail et de maladie pour un montant de 97 019,50 F ; que les sommes relatives à l'accident de travail sont exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-8° du code général des impôts ; que dans son mémoire enregistré le 17 avril 2008, le requérant reconnaît que les indemnités non imposables se limitent au montant de 77 343 F (11 790,86 €) ; qu'il y a dès lors lieu d'accorder au requérant la réduction de ses bases d'imposition à hauteur de ce montant et de rejeter le surplus de la demande ; En ce qui concerne les années 1984 et 1985 : Sur les impositions établies selon une procédure contradictoire : S'agissant des pensions alimentaires : Considérant que le service avait refusé la déduction de deux sommes de 84 000 F représentatives du versement de pensions alimentaires à son ex-épouse ; que le requérant a présenté devant la cour administrative, le jugement du Tribunal d'instance de Marseille le condamnant à verser à compter du 1er juillet 1984 une pension alimentaire de 7 000 F par mois ; que l'administration fiscale a admis cette justification à hauteur de 42 000 F en 1984 et de 84 000 F au titre de l'année 1985 et a accordé le dégrèvement visé ci-dessus ; que, faute de justification, la demande du requérant visant la somme restante de 42 000 F qui demeure à sa charge au titre de l'année 1984 ne peut qu'être rejetée ; que le requérant n'établit pas par ailleurs qu'elle ait été prise en compte deux fois, au titre de la ligne « versement Castillo » et dans les chèques émis ou les retraits espèces ; S'agissant des revenus fonciers : Considérant que le requérant conteste les redressements de 22 500 F et de 22 950 F opérés par le service à ce titre pour les deux années en cause qui ont fait l'objet d'une notification par le courrier du 14 septembre 1987, contrairement aux affirmations du requérant, en faisant valoir qu'il n'a pas été tenu compte des travaux réalisés par la SCI Roquebarbe qui doivent venir en déduction des revenus fonciers ; qu'il n'a pas fourni les justificatifs qu'il avait annoncés concernant la réalité et le montant de ces travaux ; que cette demande ne peut qu'être rejetée ; Sur les balances de trésorerie établies selon la procédure de taxation d'office pour des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1984 et 1985 : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les sommes versées au requérant sur ses comptes courants par les sociétés dont il est associé constituent des revenus de capitaux mobiliers et apparaissent dans les balances de trésorerie de revenus d'origine indéterminée n'entachent pas ces balances d'irrégularité dès lors qu'elles font références, non aux mouvements des comptes courants, mais à des soldes ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que les sommes correspondant aux apports en comptes courants se trouvent comptabilisées deux fois dans la colonne « emplois » des balances de trésorerie, en augmentation des soldes des comptes courants et en chèques émis sur les comptes bancaires personnels ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément démontrant que les augmentations des soldes des comptes courants résulteraient de chèques émis sur ses comptes bancaires personnels ; Considérant, en troisième lieu que M. X soutient que l'administration, en inscrivant les dépenses constatées en compte courant, aurait effectué des doubles emplois ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que l'administration, en inscrivant en ressources pour chaque année les soldes créditeurs au 1er janvier des comptes courants et en emplois, les soldes créditeurs au 31 décembre ainsi que les dépenses en compte courant constatées pendant l'année, a ainsi correctement fait apparaître le montant des emplois injustifiés sans effectuer de doubles emplois ; Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient avoir obtenu en janvier 1983 un prêt en espèces d'un montant de 1 600 000 F qui justifierait l'ensemble des apports en espèces constatés sur ses comptes bancaires ou comptes courants et notamment les apports en espèces qu'il a effectués en 1984 d'un montant de 124 900 F à la BNP et de 36 000 F à la Société Générale ainsi que des prêts familiaux de 140 000 F en 1983 et 396 100 F en 1985 dont il aurait bénéficié, il n'établit pas de manière probante l'origine desdits apports ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 11 octobre 2005 est annulé. Article 2 : A concurrence de la somme de 83 648,78 € en droits et pénalités mis à la charge du requérant au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1983, de la somme de 5 186 € en ce qui concerne les droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1984 et des sommes de 9 323 € et 92 € en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale et les pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 3 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X sont réduites de la somme de 11 790,86 € au titre de l'année 1983, des sommes de 6 402,86 € et 4 573,47 € au titre de l'année 1984 et des sommes de 8 232,25 € et 4 573,47 € au titre de l'année 1985. Article 4 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article précédent. Article 5 : Le surplus de la requête de M. X présentée devant le tribunal administratif est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA03286 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.