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05MA03310

CETATEXT000019246931 J6_L_2008_05_000000503310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246931.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 05MA03310, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03310 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP JUNQUA ET ASSOCIES M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 décembre 2005 et confirmée par courrier enregistré le 26 décembre 2005, présentée pour Mme Sylviane X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Junqua et associés ; Mme X demande à la Cour : 11) d'annuler l'ordonnance n° 0006905 en date du 20 octobre 2005 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; 22) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 ; - le rapport de M. Darrieutort, président ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a déclaré, au titre de ses revenus de l'année 1991, une plus-value réalisée à la suite de la vente de parts de société qu'elle détenait dans le groupe Art et Finance ; qu'elle relève appel de l'ordonnance en date du 20 octobre 2005 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a jugé tardive sa réclamation en date du 30 avril 1999 au motif qu'elle ne faisait état d'aucun événement susceptible de rouvrir le droit de réclamation ; Sur la recevabilité de la réclamation : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

  1. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...)
  2. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation » ; Considérant, d'une part, que l'imposition ayant été mise en recouvrement le 30 septembre 1992, la requérante disposait pour présenter sa réclamation d'un délai, tel que défini par le
  3. a)de l'article précité, qui expirait le 31 décembre 1994 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que Mme X avait eu connaissance des difficultés liées à l'encaissement du produit de la cession intervenue le 5 novembre 1991 dès avant la fin de la même année ; qu'ainsi, à supposer même établie l'existence du courrier en date du 7 décembre 1998 de son notaire lui indiquant que le produit de la plus-value ne lui serait pas versé, cette circonstance ne peut être regardée comme un événement de la nature de ceux qui, en vertu du c ) de l'article R.196-1, rouvrent le délai de réclamation dès lors que ce courrier porte sur des éléments connus du contribuable ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie sera adressée à SCP Junqua et associés et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N°05MA03310

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