CETATEXT000019246933 J6_L_2008_05_000000600043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/05/2008, 06MA00043, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00043 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PAZZANO M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Pazzano ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201769 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ces opérations ne suffisent pas à établir l'exacte concordance entre les montants des sommes figurant au début du compte courant et ceux apparaissant au crédit des différents comptes bancaires vérifiés ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - les observations de Me Acunzo substituant Me Pazzano pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : «En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent...» ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : «Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse...» ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant que si ces dispositions obligent l'administration à indiquer explicitement dans la demande d'éclaircissements ou de justifications adressée au contribuable les points sur lesquels elle porte, elles sont sans portée sur la notification qui doit être adressée au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que les notifications de redressements adressées à M. ou Mme X les 13 décembre 1998 et 11 mars 1999 méconnaîtraient l'obligation ainsi édictée par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales est, dès lors, inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X a été taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient dès lors, en application de l'article L. 193 du même livre, de prouver l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ; qu'il ne rapporte pas la preuve dont il a la charge en se bornant à alléguer que les crédits bancaires inexpliqués proviendraient du débit de son compte courant d'associé dans deux sociétés dont la comptabilité ne peut plus être produite pour des raisons indépendantes de sa volonté ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «1- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti... d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie...» ; Considérant qu'en faisant état du fait que le requérant a laissé sans réponse les demandes d'éclaircissements de l'administration et de l'importance et de la périodicité des revenus non déclarés, le service a, en l'espèce, établi la mauvaise foi du contribuable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA00043
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.