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06MA03469

CETATEXT000019246942 J6_L_2008_05_000000603469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 06MA03469, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03469 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT GRENON Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée par Me Grenon pour Mme Josette X élisant domicile ..., Mlle Véronique X élisant domicile ... et M. Philippe X élisant domicile ... ; les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402578 en date du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à voir condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à réparer les conséquences dommageables du décès de leur époux et père ; 2°) de déclarer le centre hospitalier universitaire de Nice responsable du décès de leur époux et père et de le condamner à leur verser, au titre de leur préjudice moral, les sommes de 38 000 euros et 22 000 euros et, au titre du préjudice économique, la somme de 38 918,34 euros ; ........................................................................................................ Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que les consorts X relèvent appel du jugement du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à réparer les conséquences dommageables du décès de leur époux et père ; qu'ils demandent à la Cour de déclarer le centre hospitalier responsable du décès de celui-ci et de le condamner à leur verser, au titre de leur préjudice moral, les sommes de 38 000 euros et 22 000 euros et, au titre du préjudice économique, la somme de 38 918,34 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était atteint depuis 1992 d'un lymphome malin particulièrement rebelle à la thérapeutique pour lequel il a subi une chimiothérapie à partir du mois de mai 1994 et une auto-greffe en 1996 ; qu'à la suite de manifestations fonctionnelles multiples, M. X a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Nice -hôpital de l'Archet- au début du mois de juillet 1997 et la reprise évolutive du myélome a été confirmée par les examens alors pratiqués ; qu'une nouvelle hospitalisation dans ce même établissement a été indiquée à la fin du mois de juillet, en raison d'une fièvre sans étiologie particulière rapportée à la reprise évolutive du myélome, au cours de laquelle une ponction-biopsie a été réalisée le 1er août 1997 ; qu'après avoir quitté l'établissement hospitalier, le patient a été à nouveau admis le 23 septembre suivant devant la persistance de l'hyperthermie insensible aux antibiotiques ; qu'une nouvelle biopsie de foie a été programmée pour le 26 septembre 1997 et qu'à la suite de cet examen, M. X s'est plaint de douleurs abdominales qui ont amené l'équipe médicale à réaliser une échographie montrant un hématome sous-capsulaire ; que le lendemain matin, après avoir été examiné par un praticien, de nouveaux examens ont été prescrits et son transfert en réanimation décidé ; que le collapsus cardio-vasculaire constaté aux environ de 11 heures 15 n'a pu être opéré dans le service hospitalier et a nécessité son transfert à 14 heures par le SAMU à l'hôpital Saint Roch ; que, malgré l'intervention réalisée vers 15 heures, M. X est décédé à 15 heures 15 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Nice diligentée par un collège de quatre experts spécialisés en chirurgie, réanimation, gastro-entérologie et hématologie réalisée contradictoirement que l'état général dégradé de M. X, qui présentait par ailleurs une fièvre au long cours et une hépatomégalie inexpliquée, légitimait et justifiait la pratique d'une première biopsie hépatique au début du mois d'août 1997 et d'une seconde à la fin du mois de septembre 1997 devant la persistance voire l'accentuation des symptômes ; que les hommes de l'art n'ont relevé aucune faute dans l'absence de réalisation d'une échographie et d'une tomodensitométrie abdominales avant la pratique de la seconde biopsie dès lors que ces examens avaient été réalisés deux mois auparavant et que les résultats de l'étude de coagulation autorisaient la pratique de la ponction-biopsie de foie qui a été réalisée dans de bonnes conditions par un praticien compétent et expérimenté ; que si l'avis de l'expert, qui a rédigé le premier rapport sur lequel les requérants fondent leur argumentation, est différent de celui exprimé par le collège d'experts en concluant à une pratique non conforme aux données médicales, il ne résulte cependant pas de l'instruction que la pratique de cette échographie aurait permis d'éviter les complications dont a été victime M. X ; qu'en outre, le rapport rédigé par le collège d'experts précise que jusqu'à 9 heures du matin le 27 septembre, aucune indication opératoire ne s'imposait et que ce n'est qu'après 11 heures que la situation s'est rapidement détériorée ; que, dès lors, au vu des éléments qui précèdent et notamment du rapport rédigé par un collège de quatre experts spécialisés, aucun manquement fautif dans les conditions de la réalisation de la biopsie ne peut être reproché au centre hospitalier universitaire de Nice ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent qu'une prise en charge inadaptée à l'état physique de M. X est à l'origine de son décès ; qu'ainsi, ils invoquent à l'appui de leurs conclusions une hémorragie traitée tardivement et un dysfonctionnement dans l'organisation de l'hôpital, le bloc opératoire étant fermé en fin de semaine ; que, toutefois, si le rapport d'expertise sur lequel se fondent les requérants pour corroborer cette affirmation indique de manière très claire que les dysfonctionnements organisationnels du bloc opératoire de l'hôpital de l'Archet sont graves, il précise également de manière toute aussi claire que ces dysfonctionnements ne sont pas intervenus dans le décès de M. X dont le pronostic vital s'est joué en tout début de matinée du 27 septembre, au moment de son passage en réanimation soit aux environs de 10 heures 30 ; qu'enfin, il résulte du rapport de l'expertise diligentée par le collège d'experts spécialisés que la ponction hépatique s'est réalisée dans de bonnes conditions, que la surveillance clinique, biologique et échographique a été satisfaisante et que jusqu'à 9 heures du matin le 27 septembre, aucune indication opératoire ne s'imposait ; que, dans ces conditions, aucune faute dans l'organisation du service public hospitalier ne saurait être reprochée au centre hospitalier universitaire de Nice dès lors qu'il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que M. X, avec une prise en charge dans un bloc opératoire dès après le collapsus cardio-vasculaire brutal et sévère constaté à 11 heures 15, serait encore en vie ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qui est allégué, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement du tribunal administratif entrepris et de reconnaître la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice eu égard à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mars 2003 dès lors que cette décision, si elle relève la gravité du dysfonctionnement de l'hôpital de l'Archet dont le bloc opératoire était fermé le samedi et le dimanche en s'appuyant sur le rapport rendu par le collège d'expert, considère que M. X n'a pas été privé d'une chance de survie dans la mesure où il n'est pas établi que celui-ci aurait survécu s'il avait été opéré plus rapidement compte-tenu de son état général et de la pathologie préexistante ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette X, à Mlle Véronique X, à M. Philippe X, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la mutuelle industrielle des pétroles et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Copie en sera adressée à Me Grenon, à Me Le Prado et à au préfet des Alpes-Maritimes. 2 N° 06MA03469

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