CETATEXT000019246949 J6_L_2008_05_000000700770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/05/2008, 07MA00770, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00770 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON PONT M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00770, présentée par Me Pont, avocat, pour Mme Ana Malfalda X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303260 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 décembre 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que Mme X est entrée en France le 28 décembre 1998 sous couvert d'un visa de quarante-cinq jours et s'est depuis maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que son mari, M. Y, également de nationalité capverdienne mais qui vivait au Portugal depuis 1989, l'a rejoint en 2000 ; que le couple a eu un enfant né en France le 7 mai 2001 ; que M. Y souffrait à la date de la décision litigieuse d'une pathologie mentale nécessitant un suivi médical et un traitement psychotrope pour laquelle il bénéficiait d'une aide médicale de l'Etat ; que Mme X soutient que l'état de santé de son époux l'empêchait d'envisager un retour au Cap Vert et qu'elle ne dispose d'aucun soutien familial dans ce pays ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. Y s'était vu refuser le 8 juin 2001 la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 au motif que le médecin-inspecteur de la santé publique des Alpes Maritimes avait estimé qu'il pouvait être traité de manière appropriée dans son pays d'origine ; que la requérante ne produit aucun document médical qui contredirait cet avis ; que, de surcroît, Mme X ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales au Cap Vert ; que les époux étant tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français et les obstacles allégués à la poursuite de la vie familiale hors de France n'étant pas établis, la décision querellée ne porte ainsi pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dés lors, les moyens tirés de la violation des articles 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ana Malfalda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA00770 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.