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07MA00811

CETATEXT000019246952 J6_L_2008_05_000000700811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/05/2008, 07MA00811, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00811 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON AHMED M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 mars 2007, présentée par Me Ahmed, pour M. M'hammed X, demeurant ... à Châteaurenard

(13160); M. M'hammed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408507 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision en date du 26 octobre 2004 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre sollicité, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter du jugement sous astreinte de 160 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Ahmed, avocat de M. M'Hammed X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 septembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision en date du 26 octobre 2004 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; Considérant en premier lieu que la portée d'une délégation de signature délivrée par l'autorité légalement investie d'une compétence propre s'apprécie au regard de la nature des compétences déléguées et non de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont dispose, dans les matières transférées, l'autorité délégante ; qu'il suit de là que la circonstance que le préfet disposerait, en matière de délivrance de titres de séjour et d'appréciation des recours gracieux dirigés contre des décisions refusant la délivrance de tels titres, d'un pouvoir discrétionnaire, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délégation de signature qu'il a consentie, dans ce domaine, au chef du bureau des étrangers de la préfecture ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté son recours gracieux en date du 26 octobre 2004, signée par M. Jean, chef du bureau des étrangers, aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches du Rhône se serait considéré dans le cas de l'espèce en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à l'examen de la situation individuelle et familiale de M. X ; Considérant en troisième lieu que si M. X soutient avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse initiale, il ne fournit pour justifier sa présence sur le territoire français en 1999 qu'un chèque à son nom et des attestations établies en 2004, dont la plupart se bornent d'ailleurs à indiquer qu'il est marié depuis 1999 ; que ces documents ne sont pas de nature par eux-mêmes à apporter la preuve que l'intéressé aurait résidé de manière habituelle en France pendant cette année 1999 ; que le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des circulaires du ministre de l'intérieur en date des 12 mai 1998 et 31 octobre 2005, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône aurait en l'espèce méconnu l'article 12 bis-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; Considérant en quatrième lieu que le requérant soutient que les décisions litigieuses méconnaissent l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, d'une part, il ressort des dispositions de cet article qu'un étranger, dés lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, d'autre part, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu, par les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de rejeter la demande même dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ; qu'il suit de là, d'une part, qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au motif que l'épouse de l'intéressé, titulaire d'une carte de résident, pouvait présenter une demande de regroupement familial, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas entaché ses décisions d'erreur de droit ; que, d'autre part, dés lors que l'épouse du requérant pouvait recourir à la procédure du regroupement familial, ladite décision ne peut davantage être regardée comme ayant été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance, à la supposer même établie, que Mme X se serait vu opposer un refus verbal par l'OMI à une demande de regroupement familial présentée le 7 mai 2004 est sans incidence sur la régularité des décisions querellées ; que le requérant n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc ; que le moyen tiré de la bonne insertion du requérant sans la société française est inopérant ; Considérant en cinquième lieu que si M. X soutient que sa présence en France est nécessaire en raison du traitement médical qu'il prétend suivre contre la stérilité, il ne justifie pas avoir demandé au préfet des Bouches du Rhône une carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine, à le supposer même établi, est en conséquence sans incidence sur la légalité des actes contestés ; qu'eu égard à la nature de la pathologie en cause et aux effets d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, le requérant ne peut davantage exciper de son état de santé pour soutenir que par ce motif également le préfet des Bouches du Rhône aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises les décisions en cause ; Considérant enfin qu'en vertu des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis dudit code ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à cet article 12 bis et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, estimant à bon droit ainsi qu'il a été précédemment exposé , que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un litre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'hammed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00811 3 noh

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