CETATEXT000019246953 J6_L_2008_05_000000700853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/05/2008, 07MA00853, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00853 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KHAYAT M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00853, présentée par Me Khayat, avocat pour Mme Malika , élisant domicile ..., et M. Samir , élisant domicile ... ; Mme Malika et M. Samir demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0504548 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de délivrer le titre de séjour sollicité à M. ou d'autoriser Mme a introduire en France son fils au titre du regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme et son fils Samir , de nationalité algérienne, relèvent appel du jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de M. en date du 10 mars 2005 et notifiée le 15 mars suivant de délivrance d'un certificat de résidence ; Considérant que pour contester le jugement attaqué, les requérants se bornent à soutenir que, malgré la présence en France de deux autres enfants majeurs en situation régulière ou de nationalité française, seul Samir est susceptible de prendre soin de sa mère qui est gravement malade ; que, cependant, ils n'apportent pas davantage d'éléments de preuve en appel qu'en première instance à l'appui de leurs allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Malika et M. Samir ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme et de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika , à M. Samir et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00853 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.