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07MA00893

CETATEXT000019246956 J6_L_2008_05_000000700893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/05/2008, 07MA00893, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00893 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON HUBERT M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 mars 2007, présentée par Me Hubert, pour M. Mohamed Chaouki X, demeurant MMSH ... à Aix en Provence Cedex 2

(13090); M. Mohamed Chaouki X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501088 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour étudiant sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Simonian, substituant Me Hubert, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 décembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 30 octobre 1994 sous couvert d'un visa portant la mention étudiant pour y poursuivre un troisième cycle après l'obtention en Algérie d'une licence de philosophie ; qu'il a obtenu dés cette date la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention étudiant renouvelé annuellement jusqu'en 2003 ; qu'après avoir obtenu à l'université d'Aix-Marseille I le 25 octobre 1995 un DEA d'études arabes et en 1996 un DEA de philosophie, avec mention bien, il s'est inscrit, au sein de cette même université, pour la préparation d'un doctorat mention lettres et sciences humaines et a choisi comme sujet de thèse Connaissance et dévoilement chez Ibn'Arabi ; qu'il a soutenu cette thèse le 15 septembre 2004 et a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que la durée des études s'explique d'une part en raison de ce que le français n'est pas la langue maternelle de l'intéressé et d'autre part du fait de la nécessité, pour la préparation de la thèse, de maîtriser des connaissances à la fois philosophiques et en islamologie ; que les différentes attestations produites par ses professeurs attestent du sérieux et de l'intérêt des études entreprises ; qu'à la date de la décision litigieuse, M. X était inscrit à l'université Aix-Marseille I pour préparer un doctorat de philosophie sur Michel de Certeau, penseur jésuite français du 20ème siècle ; qu'il ressort des mêmes attestations de ses professeurs que ce choix correspondait aux orientations et au caractère pluridisciplinaire des travaux de l'intéressé ainsi qu'aux intérêts de l'université ; que, par ailleurs, la poursuite de ces études ne peut être assurée en Algérie ; que, dés lors, en estimant que le projet de continuer des études de M. X était dépourvu de caractère sérieux et que l'intéressé n'invoquait aucun projet professionnel cohérent et précis pour justifier la poursuite d'études qu'il peut très bien poursuivre dans son pays, le préfet des Bouches du Rhône a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed Chaouki X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à M. X, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt, et à la condition que le requérant justifie d'une inscription à l'université pour la préparation d'un doctorat en philosophie, un certificat de résidence portant la mention étudiant ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 janvier 2007 et la décision en date du 23 décembre 2004 du préfet des Bouches du Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à M. X dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt, et à la condition que l'intéressé justifie d'une inscription à l'université pour la préparation d'un doctorat en philosophie, un certificat de résidence portant la mention étudiant. Article 3 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Chaouki X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00893 3 noh

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