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07MA00896

CETATEXT000019246957 J6_L_2008_05_000000700896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/05/2008, 07MA00896, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00896 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROSCIO M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00896, présentée par Me Roscio pour M. Rahhali X, élisant domicile ... ; M. Rahhali X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0402696 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 février 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'à la date de la décision querellée, il est constant que M. X ne vivait en France que depuis trois ans, était divorcé de son épouse française depuis presque deux ans, et n'avait aucune autre attache familiale en France ; qu'ainsi la décision en cause n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; Considérant en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant justifiait de soins qui ne pouvaient être dispensés dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision en cause n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Rahhali X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rahhali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00896 2 vt

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