CETATEXT000019246958 J6_L_2008_05_000000700921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/05/2008, 07MA00921, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00921 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON TROJMAN M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 19 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00921, présentée par Me Trojman, avocat, pour M. Mohamed X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0500224-0604270 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le préfet des Bouches-du-Rhône de sa demande du 9 septembre 2004 tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de la décision expresse du 31 mai 2006 par laquelle la même autorité a refusé de lui délivrer le titre demandé ; 2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 1er mars 2005 Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant en premier lieu que si M. X fait valoir qu'il réside à titre habituel en France depuis 1993, il ne conteste pas avoir utilisé une fausse carte de résident mentionnant une durée de validité comprise entre 1993 et 2003 ; qu'à défaut de rapporter la preuve qu'il ne se serait pas prévalu de ce document sur tout ou partie de la période de validité indiquée, il ne peut soutenir que les années 1993 à 2003 auraient dû être prises en compte pour apprécier la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir du 3° des dispositions précitées ; Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour en litige aurait entraîné pour M. X, qui est célibataire et qui selon ses propres dires n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions précitées ainsi que par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00921 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.