CETATEXT000019246974 J6_L_2008_05_000000702553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/05/2008, 07MA02553, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02553 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02553, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703092 du 12 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 7 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Fernando X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Fernando X devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier-conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté en date du 7 juin 2007 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé la reconduite à la frontière de M. X intervenue par voie administrative le même jour à 16H20, comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X au greffe du Tribunal administratif de Nice le 9 juin 2007 à 21H05, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification, fixé par les dispositions de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, était tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 7 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Fernando X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 12 juin 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par M. Fernando X est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fernando X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des ALPES-MARITIMES. N° 07MA02553 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.