CETATEXT000019246981 J6_L_2008_06_000000700526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07MA00526, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00526 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI JEGOU-VINCENSINI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00526, présentée par Me Jegou Vincensini, avocat, pour M. Ali X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405567 du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juillet 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X renouvelle en appel le moyen présenté au Tribunal administratif de Marseille et tiré de ce qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors qu'il justifie de dix années de présence sur le territoire français ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que si le requérant invoque ses compétences professionnelles et ses emplois successifs pour soutenir que le refus de titre de séjour du 6 juillet 2004 à méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer que la décision préfectorale précitée a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France dès lors que, âgé de 37 ans à la date de la décision en litige, il serait selon ses propres déclarations entré sur le territoire à l'âge de 27 ans, il est célibataire et sans charge de famille et n'allègue pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00526 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.