CETATEXT000019246986 J6_L_2008_06_000000700931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07MA00931, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00931 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI AHMED M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00931, présentée par Me Ahmed, avocat pour M. Morad X, élisant domicile ... ; M. Morad X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0406913 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision en date du 3 août 2004 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation et prendre une nouvelle décision, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation et prendre une nouvelle décision, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 mai 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision en date du 3 août 2004 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen soulevé en première instance tiré de la violation de la circulaire du ministre de l'intérieur du 1er décembre 1999 était, compte tenu de ce que M. X ne pouvait utilement se prévaloir de ladite circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, inopérant ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges ont omis d'y statuer est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le fond : Considérant en premier lieu qu'à la date de la décision litigieuse, M. X, célibataire, sans enfant, était âgé de vingt-trois ans ; qu'à supposer même qu'il n'ait pas quitté le territoire français depuis son arrivée le 28 juin 2001 sous couvert d'un contrat OMI, il ne vivait en France que depuis moins de trois ans ; qu'en outre et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'intéressé avait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, notamment son frère aîné ; que, par suite, les décisions querellées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dés lors, les moyens tirés de la violation de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés ; Considérant en deuxième lieu, que les moyens tirés de la violation des circulaires du ministre de l'intérieur des 12 mai 1998 et 1er décembre 1999, qui sont dépourvues de valeur réglementaire, sont, ainsi qu'il a été dit plus haut, inopérants ; Considérant en troisième lieu que la circonstance que M. X serait inséré dans la société française, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; Considérant enfin que M. X ne remplissant pas effectivement les conditions mentionnées aux articles 12 bis ou 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet des Bouches du Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être rejeté. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Morad X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Morad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00931 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.