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07MA01011

CETATEXT000019246989 J6_L_2008_06_000000701011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07MA01011, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01011 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le N° 07MA01011, présentée par la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy Gauer, avocat, pour M. Jean-Marie X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200143 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Cabestany (Pyrénées Orientales) a rejeté son recours gracieux en date du 6 septembre 2001 dirigé contre la décision en date du 6 juillet 2001 par laquelle cette même autorité a refusé de mettre fin à l'occupation par la bordure d'une concession funéraire de l'espace inter-tombes dans le cimetière de la commune, et à ce qu'il soit enjoint au maire de Cabestany de rétablir le trottoir devant exister entre cette concession et celle dont il est titulaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Cabestany d'ordonner la destruction de la portion de monument funéraire qui empiète sur le domaine public de la commune dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Cabestany à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de Cabestany (Pyrénées Orientales) a rejeté son recours gracieux lui-même dirigé contre la décision en date du 6 juillet 2001 par laquelle cette même autorité avait refusé d'ordonner aux titulaires de la concession Abillach-Sabardeil-Vidal située dans le cimetière communal de rétablir l'intégrité de l'espace entre ladite concession et la concession dont la famille de M. X est titulaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-8 du code général des collectivités territoriales : Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ; que, selon l'article L.2213-13 du même code : Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ... Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnés ci-dessus est fourni par la commune. ; qu'en vertu de l'article R.2223-4 dudit code : Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un passage d'une largeur minimum réglementaire doit être ménagé entre les tombes ou les concessions ; que ces espaces inter-tombes ou inter-concessions font partie du domaine public communal et sont insusceptibles de droits privatifs ; qu'il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police des cimetières, d'empêcher tout empiètement sur ces espaces ; Considérant en outre que l'article 18 de l'arrêté municipal portant règlement général sur la police du cimetière communal de Cabestany en date du 29 novembre 1985 dispose que : Les concessionnaires ne pourront établir leurs constructions, clôtures et plantations au-delà des limites du terrain livré ...; que l'article 23 de ce même règlement précise que : Chaque concession sera implantée par la commune à partir de piquets de fer, la commune se réservera une bande latérale de 0,40 m entre chaque concession, de 0,50 m sur les fonds arrière, et 0,20 m à l'avant. Ces zones devront être impérativement traitées par le concessionnaire, en béton de ciment lissé et bouchardé ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le monument funéraire construit sur la concession Abillach-Sabardeil-Vidal, voisine de celle de la famille de M. X, comporte une marche laquelle occupe en grande partie, en violation des articles précités 18 et 23 de l'arrêté municipal du 29 novembre 1985 et des règles sus-rappelées d'implantation des tombes dans les cimetières communaux, l'espace situé entre ces deux concessions qui appartient au domaine public de la commune ; que la présence de cette marche gêne le passage autour de la concession de la famille de M. X et en complique l'entretien ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le maire de Cabestany était tenu de mettre fin à l'occupation irrégulière du domaine public communal par la marche entourant le monument funéraire de la concession Abillach-Sabardeil-Vidal ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite résultant du silence gardé par le maire sur son recours gracieux tendant au rétablissement de l'espace inter-concessions est illégale et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Marie X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Cabestany ordonne aux titulaires de la concession Arbillach-Sabardeil-Vidal de rétablir l'intégrité de l'espace public entre cette concession et celle de la famille de M. X ; qu'il sera enjoint au maire de prendre cette mesure dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Cabestany à payer à M. X une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 décembre 2006 et la décision implicite par laquelle le maire de Cabestany a rejeté le recours gracieux en date du 5 septembre 2001 de M. X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Cabestany d'ordonner aux titulaires de la concession Arbillach-Sabardeil-Vidal la destruction de la portion de leur monument funéraire qui empiète sur le domaine public de la commune entre cette concession et celle de la famille de M. X, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Article 3 : La commune de Cabestany versera à M. X, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et à la commune de Cabestany. N° 07MA01011 2 mp

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