CETATEXT000019246991 J6_L_2008_06_000000701061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07MA01061, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01061 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI JEGOU-VINCENSINI M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 28 mars 2007, présentée par Me Jegou-Vincensini, pour M. Tarik X, demeurant C/M. X ... ; M. Tarik X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502717 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 avril 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, M. X, célibataire, sans enfant, justifie de ce que son père et des oncles et tantes résidaient régulièrement en France ; que, cependant, et à supposer même qu'il ait lui-même résidé habituellement sur le territoire français depuis 2000, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a effectué qu'une année scolaire en 2000/2001, et que sa mère et ses frères et soeurs vivaient au Maroc ; que, par suite, la décision querellée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; que la circonstance que M. X serait titulaire d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Tarik X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA01061 2 noh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.