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07MA01067

CETATEXT000019246992 J6_L_2008_06_000000701067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07MA01067, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01067 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI OREGGIA M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 28 mars 2007, présentée pour Mme Nacera X, demeurant C/M. Y ..., par Me Oreggia ; Mme Nacera X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305713 du 5 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Oreggia, avocat de Mme Nacera X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 5 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 novembre 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant que Mme X est arrivée en France en 1982 pour épouser un ressortissant français ; que le couple a eu un enfant de nationalité française en 1983 et a divorcé le 6 décembre 2000, la garde de l'enfant étant confiée à son père ; que Mme X était repartie seule en Algérie depuis 1987 et n'est revenue en France que le 5 mai 2002, sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours ; qu'à la date de la décision contestée, Mme X ne résidait en France que depuis un an et demi, et de surcroît de manière irrégulière ; que si son seul fils vit en France, elle l'a quitté alors qu'il avait quatre ans et n'a repris contact avec lui que quinze ans plus tard ; que la requérante soutient avoir été contrainte par son époux de repartir en Algérie mais ne l'établit pas par le moindre commencement de preuve ; qu'elle ne justifie pas davantage de manière probante avoir été dans l'impossibilité de revenir en France entre 1987 et 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X n'aurait plus d'attaches familiales en Algérie ; que, par suite, la décision litigieuse ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dés lors, les moyens tirés de la violation des articles 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Nacera X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nacera X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 07MA01067 2 noh

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