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07MA01150

CETATEXT000019246994 J6_L_2008_06_000000701150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07MA01150, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01150 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI RIO M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01150, présentée par Me Rio, avocat, pour M. Robin X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0406857, 0407142 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement trois et deux points de son permis de conduire suite aux infractions au code de la route commises les 24 mai et 12 octobre 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Gard de procéder à la restitution de cinq points sur son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel de l'article 2 du jugement en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 24 mai et 12 octobre 2004 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement 3 et 2 points de son permis de conduire ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 applicable lors de la commission des deux infractions en cause : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ..., l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ... entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise par l'agent verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L.223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès, conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route, et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dés lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; Sur la légalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points du permis de conduire de M. X suite à l'infraction commise le 24 mai 2004 : Considérant en premier lieu que la quittance relative à l'infraction sus-mentionnée porte la mention : Dépassement de la vitesse sur autoroute, VL 130 km/h VE 170 km/h et VR 161 km/h et code natinf 011391 ; qu'ainsi rédigée, et compte notamment tenu du fait que le nombre de points retirés est différent suivant la gravité du dépassement de la vitesse limite, la quittance litigieuse ne saurait être regardée comme ayant dûment porté la qualification de l'infraction à la connaissance du contrevenant ; que, cependant, l'agent verbalisateur a indiqué, dans la case prévue à cet effet, que le nombre de points dont la perte était encourue s'élevait à trois ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées de l'article L.223-3 du code de la route que la circonstance que la qualification de l'infraction était insuffisamment précise est sans incidence sur la régularité de la procédure préalable à la décision litigieuse, M. X ayant été suffisamment informé des conséquences sur le nombre de points de son permis de conduire de l'acquittement de l'amende forfaitaire qui lui était infligée ; Considérant en deuxième lieu que si la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points ne figurait pas au verso de la quittance remise au contrevenant, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure du retrait de points ; Considérant en troisième lieu que si M. X invoque un principe selon lequel la délivrance d'une quittance est toujours postérieure à son acquittement, et en déduit que l'information donnée au contrevenant dans ces conditions est en conséquence postérieure au paiement de l'amende forfaitaire en violation des dispositions sus-rappelées de l'article L.223-3 du code de la route, il ne soutient ni même n'allègue qu'en l'espèce l'agent verbalisateur ne lui aurait pas fourni les informations requises préalablement à l'acquittement de l'amende forfaitaire qui lui a été infligée ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif a qualifié à tort la quittance en cause de procès-verbal est sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 24 mai 2004 ; Sur la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du permis de conduire de M. X suite à l'infraction commise le 12 octobre 2004 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort du verso de la quittance produite par le ministre de l'intérieur que l'information délivrée à M. X préalablement au paiement de l'amende forfaitaire établissant la réalité de l'infraction en cause indiquait : Si la case perte de point(s) du permis de conduire a été renseignée ... le capital points de votre permis de conduire est susceptible d'être affecté d'une perte du nombre de point(s) indiqué(s). Ce retrait de point(s) sera effectif : - soit après condamnation définitive par l'autorité judiciaire en cas de consignation ; - soit après paiement de l'amende forfaitaire si l'infraction relève de cette procédure. Votre attention est appelée sur le fait que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de point(s) correspondant ... ; que, cependant, alors qu'il résulte des termes ainsi rédigés que le formulaire correspondait aux dispositions de l'article L.223-3 du code de la route antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003, l'agent verbalisateur a indiqué dans la case perte de points du permis de conduire, au recto de la quittance, la mention oui, sans autre précision ; que, par suite, et dans ces conditions, l'administration n'établit pas que M. X a reçu communication des informations prévues par les dispositions précitées de l'article L.223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction commise le 12 octobre 2004 ; que la décision sus-analysée du ministre de l'intérieur, prise aux termes d'une procédure irrégulière, doit en conséquence être annulée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer deux points au capital de points du permis de conduire de M. X ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision devra être prise dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 27 février 2007, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire suite à l'infraction au code de la route commise le 12 octobre 2004 et ladite décision sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer deux points au capital de points du permis de conduire de M. X dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robin X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07MA01150 2 mp

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