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07MA02362

CETATEXT000019246995 J6_L_2008_06_000000702362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 24/06/2008, 07MA02362, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02362 juge des reconduites excès de pouvoir C GUERAULT M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 2007 sous le n° 07MA02362, présentée pour M. Fathi X, élisant domicile ... par Me Guérault, avocat ; M. Fathi X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703253 du 24 mai 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet de la Loire le 16 avril 2007 obligeant M. X à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et celle du même jour par laquelle ledit préfet a désigné la Tunisie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code et un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Fathi X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 24 mai 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet de la Loire le 16 avril 2007 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et celle du même jour par laquelle ledit préfet a désigné la Tunisie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, par arrêté du 16 avril 2007, le préfet de la Loire a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale », en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que l'arrêté dont s'agit vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté précité que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est que la conséquence de la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Loire et qui en constitue une modalité d'exécution, n'avait pas à faire l'objet en elle-même d'une motivation particulière; que l'absence de mention expresse des dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Loire a fait application ne saurait à elle seule faire regarder la décision litigieuse comme insuffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, au regard de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 11ºA l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ; que l'avis en date du 29 mars 2007 du médecin-inspecteur de santé publique recueilli par l'administration en application des dispositions précitées précise que l'état de santé de M. X, qui souffre d'arthrose du poignet gauche, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que le requérant ne peut être regardé comme contredisant utilement cet avis par la production de certificats médicaux en date des 14 août 2006, 19 avril et 17 septembre 2007 qui se bornent à indiquer que la pathologie dont souffre l'intéressé nécessite une prise en charge spécialisée et une intervention chirurgicale qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine, sans être assorti de justifications plus circonstanciées ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 511-4 et L.313-11 11° précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale, il n'établit ni même ne soutient avoir en France des attaches familiales ; qu'il ne démontre pas plus être dénué de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, célibataire et sans enfant, en France, la décision du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dans ces conditions, le préfet de la Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Fathi X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet de la Loire le 16 avril 2007 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination Considérant que les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier la pertinence ; que, par suite, elles doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. Fathi X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Fathi X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Fathi X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fathi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07MA02362

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