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07MA03422

CETATEXT000019246996 J6_L_2008_06_000000703422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/69/CETATEXT000019246996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 24/06/2008, 07MA03422, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03422 juge des reconduites excès de pouvoir C TRIBOLO M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2007 sous le n° 07MA03422, présentée pour M. El Hadj X, élisant domicile ... par Me Tribolo, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705027 du 13 août 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2007, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 10 octobre 2001 sous couvert d'un visa valable 30 jours ; que le requérant n'a déposé une demande d'asile territorial que le 12 novembre 2001, laquelle a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur en date du 25 avril 2003 ; que dès lors, la validité de son visa étant expirée à la date de sa demande d'asile territorial auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. X ne peut être regardé comme ayant demandé un titre de séjour sous couvert d'un visa en cours de validité ; que dans ces conditions, le requérant entre bien dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1-II-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue expressément la base légale retenue par le préfet des Bouches-du-Rhône pour prononcer à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 2001, que ses deux soeurs et son frère séjournent régulièrement en France, qu'il est bien intégré et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'éducateur au sein du club sportif auquel il appartient ; que toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. X a séjourné en Espagne au cours de l'année 2005, un passeport lui ayant été délivré par le consulat général d'Algérie à Alicante le 5 mai 2005 ; que lors de son audition par les services de police le requérant, sans charge de famille en France, a indiqué que ses parents résident en Algérie ainsi que son enfant âgé de 7 ans ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que deux frères et deux soeurs du requérant résident également en Algérie ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs l'autorité préfectorale n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2007, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hadj X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07MA03422

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