CETATEXT000019247000 J6_L_2008_06_000000703755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/70/CETATEXT000019247000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 24/06/2008, 07MA03755, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03755 juge des reconduites excès de pouvoir C BILLET M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2007 sous le n° 07MA03755, présentée pour M. Adil X demeurant ... par Me Billet, avocat au barreau d'Avignon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704999 du 11 août 2007 en tant que par ce jugement le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision prise par le préfet de Vaucluse le 1er juin 2007 obligeant M. X à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 août 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet de Vaucluse le 1er juin 2007 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° SI2007-05-04-0070-PREF du 4 mai 2007, régulièrement publié le 11 mai 2007 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de Vaucluse, M. Hugues Parant, préfet dudit département a donné délégation à M. Hubert Vernet, secrétaire général, pour signer tous arrêtés, dont les exclusions ne s'étendent pas aux décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte querellé manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; que, par ailleurs, les erreurs ou omissions susceptibles d'affecter les visas de l'arrêté, notamment en ce qui concerne la délégation de signature consentie à M. Vernet, sont sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressé soutient que l'arrêté critiqué est entaché d'une illégalité dés lors qu'il n'a pas assorti l'obligation de quitter le territoire de la décision fixant le pays de destination, ledit arrêté du préfet de Vaucluse du 1er juin 2007 doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme fixant le Maroc en tant que pays de destination de la reconduite ; que la circonstance que le Maroc ne soit pas explicitement mentionné dans cette décision est sans influence sur sa régularité ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision préfectorale du 1er juin 2007 portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour conformément aux dispositions des articles L 312-1 à L 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant à l'encontre de la décision distincte du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, M. X ne peut, comme il est dit ci-dessous, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour tant au regard du 2° que du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne se prévaut d'aucun autre titre le rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11 ou L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il n'y avait pas lieu, pour le préfet de Vaucluse, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer un titre de séjour au requérant ; Considérant, en dernier lieu, que, par arrêté du 1er juin 2007, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale », en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que l'arrêté dont s'agit vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté précité que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est que la conséquence de la décision de refus de séjour prise par le préfet de Vaucluse et qui en constitue une modalité d'exécution, n'avait pas à faire l'objet en elle-même, contrairement à ce que soutient le requérant, d'une motivation particulière ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) » ; Considérant que, pour soutenir qu'il est entré en France en 1995 sous couvert du passeport de son père et résider depuis lors chez ses grands-parents, M. X, né en 1985, produit au dossier une attestation en date du 29 septembre 2005 de soins médicaux remontant jusqu'au mois d'août 1997, des attestations de connaissances ou de membres de sa famille maternelle selon lesquelles il vivrait chez ses grands-parents depuis l'âge de dix ans, des certificats de scolarité et de stage ainsi qu'une décision d'octroi de bourse pour les années 2000 à 2003, et pour les années 2005 à 2006, deux demandes de titres de séjour, un certificat de licence en club d'athlétisme faisant état d'une adhésion depuis 1999, un contrat dit « nouvelles embauches », ainsi que des bulletins de salaire pour les seuls mois de janvier à juin de l'année 2006 ; que toutefois, par leur nombre et leur valeur insuffisamment probante, en particulier pour la période allant de 1995 à 1999, de telles pièces ne permettent de regarder comme établies ni l'entrée du requérant sur le territoire français avant l'âge de treize ans ni la réalité de son séjour habituel et régulier en France depuis qu'il a atteint cet âge en particulier avant la rentrée scolaire 2000/2001 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à prétendre que le 2°de l'article L 511-4 du code précité aurait été méconnu ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2º A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée » ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a sollicité pour la première fois son admission au séjour dans l'année qui a suivi son dix-neuvième anniversaire ; que sa date d'entrée en France n'est, ainsi qu'il a été dit plus haut, pas établie ; qu'il en résulte que, n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été méconnu en ce qui le concerne ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, dont la date d'entrée sur le sol français n'est pas établie soutient, sans le justifier, avoir rompu tout lien avec ses parents, ses trois frères et ses deux soeurs résidant au Maroc, il est célibataire, sans charge de famille, et ne soutient pas avoir d'autres attaches familiales en France que ses grands parents maternels, qui l'hébergent ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et faute de précision permettant d'établir l'absence d'attaches familiales dans le pays d'origine, la décision du préfet de Vaucluse l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en outre, que les circonstances que M. X serait bien intégré dans la société française, en particulier par l'intermédiaire de ses activités sportives au sein d'un club d'athlétisme et qu'il bénéficierait d'un contrat de travail à durée indéterminée ne sauraient suffire à établir que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de Vaucluse pour l'obliger à quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste ; Considérant, en dernier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ; que l'intéressé ne démontre pas par ses allégations et les pièces produites que des considérations d'ordre humanitaire justifieraient son admission, ni ne fait valoir de motifs exceptionnels au sens desdites dispositions, nonobstant la circonstance qu'il se serait toujours conformé aux principes et valeurs de la République française ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ont, en l'espèce, été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision prise par le préfet de Vaucluse le 1er juin 2007 l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Adil X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07MA03755
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.