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07MA04013

CETATEXT000019247002 J6_L_2008_06_000000704013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/70/CETATEXT000019247002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 24/06/2008, 07MA04013, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04013 juge des reconduites excès de pouvoir C FAVRE M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 octobre 2007 sous le n° 07MA04013, présentée pour M. Faouzi X, élisant domicile au cabinet d'avocats Favre situé 18, rue du général Maureilhan à Montpellier

(34000), par Me Favre, avocat au barreau de Narbonne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703843 du 18 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 07 340 497 du 13 septembre 2007 par lequel le préfet de la Région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est dépourvu de tout visa en cours de validité ; qu'il est constant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait dès lors dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1 II, le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a suffisamment répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 11 octobre 2006 refusant un titre de séjour à M. X ; qu'il a ainsi considéré que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le motif tiré de ce que M. X ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-11 7° du même code était de nature à fonder légalement le refus de séjour précité et qu'enfin ladite décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 11 octobre 2006 refusant un titre de séjour à M. X : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, ladite décision de refus de séjour qui énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour «vie privée et familiale» à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte que M. X ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour dont il n'est pas allégué qu'elle a été présentée sur le fondement de cet article ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que si le préfet a visé à tort l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet ait entendu fonder sa décision sur ces seules dispositions abrogées par la loi précitée du 24 juillet 2006 ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait fondé sur des dispositions inapplicables ; qu'en outre, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif fondé sur les dispositions de l'article L.313-11 7° du même code ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) » ; que M. X, âgé de 48 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dans la mesure où il séjourne sur le territoire national depuis douze ans sans jamais être retourné au Maroc, les pièces produites sont insuffisantes pour établir la réalité de sa résidence en France ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, et sans que cela soit contredit par le requérant, que son épouse et ses deux enfants résident au Maroc ; qu'il n'établit donc nullement être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté de reconduite attaqué, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Pierre Condemine, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, qui, par arrêté n° 2007-I-1376 en date du 9 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, a reçu délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département dont les exclusions ne s'étendent pas aux décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte querellé manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en date du 13 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X comporte la mention des circonstances de fait et de droit sur lequel il se fonde ; que le préfet précise notamment, pour justifier de l'absence de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'épouse et les deux enfants du requérant résident au Maroc, ; que ledit arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été déjà dit et contrairement à ce qu'il soutient, M. X, qui était à la date de l'arrêté litigieux dépourvu de tout visa en cours de validité ou d'un titre de séjour régulièrement délivré, se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que l'article L. 511-1 ne fait pas obstacle, en droit, à ce que l'autorité administrative puisse prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le cadre du 2° de l'article L. 511-1 II précité, même si cette personne a déjà fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 07 340 497 du 13 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Faouzi X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07MA04013

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