CETATEXT000019247003 J6_L_2008_06_000000704058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/70/CETATEXT000019247003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 24/06/2008, 07MA04058, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04058 juge des reconduites excès de pouvoir C JEAN M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 2007 sous le n° 07MA04058, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... par Me Jean, avocat au barreau d'Avignon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705563 en date du 14 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse n°84/2007/158 du 6 juillet 2007 en tant qu'elle l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné : - les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 14 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet de Vaucluse le 6 juillet 2007 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 juillet 2007 portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour du 6 juillet 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment d'une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément l'un de l'autre, rendue le 12 novembre 2003 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avignon, à la suite d'une procédure de divorce engagée par l'épouse de l'intéressé, que M. X ne justifiait plus, à la date du refus de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », d'une communauté de vie effective avec son épouse ; qu'il ne remplissait dés lors pas les conditions exigées par le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2007 portant obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité du refus opposé par le préfet de Vaucluse à sa demande de renouvellement de titre de séjour au regard du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle : Considérant d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté attaqué ; que d'autre part, ledit arrêté comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X n'apporte pas la preuve de l'existence d'une communauté de vie effective avec son épouse tant sur le plan matériel que psychologique ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2007 portant obligation de quitter le territoire français, à soutenir que ledit arrêté a été pris en violation des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, qui est en instance de divorce, sans enfant et ne peut plus justifier d'une vie familiale effective et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence, la décision du préfet de Vaucluse en date du 6 juillet 2007 portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral n°84/2007/158 du 6 juillet 2007 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07MA04058
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.