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07PA00009

CETATEXT000019278751 J1_L_2008_06_000000700009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25/06/2008, 07PA00009, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00009 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO LABINY Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Labiny ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0001988, 0001991 et 0400771 en date du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été soumis au titre des années 1994 et 1995, à lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été soumis au titre des années 1994 et 1995 et à lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été soumis au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - les observations de Me Labiny, pour M. X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur deux moyens soulevés par le requérant en première instance ; que s'il a bien été répondu dans le jugement critiqué au moyen tiré de ce que l'administration n'a pas établi l'anormalité de l'avance consentie par la société immobilière du Roule, la juridiction de première instance ne s'est pas prononcée sur le moyen tiré du défaut d'application d'un prorata de 50 pour cent au montant des intérêts d'emprunt non déductibles ; que, toutefois, le tribunal administratif ayant estimé dans son jugement que la totalité de l'avance consentie à la SCGC constituait un acte anormal de gestion, ce dernier moyen était inopérant ; que le jugement critiqué, qui n'était dès lors pas tenu de répondre à ce dernier moyen, n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que l'administration, en indiquant les motifs des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d'imposition concernées, a suffisamment motivé la notification de redressement du 26 juin 1997 ; qu'en outre, la régularité de la notification de redressement ne saurait dépendre, comme le soutient le requérant, du bien-fondé de ses motifs ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes du

  1. de l'article 39 du code général des impôts, « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2° du
  2. de l'article 109 du code général des impôts, « sont considérés comme revenus distribués (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; Considérant qu'en vertu des dispositions susénoncées, la prise en charge par une société de charges incombant aux associés constitue une libéralité taxable entre leurs mains en qualité de revenus distribués ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 septembre 1992, la société immobilière Du Roule, détenue à parts égales par MM. Jean Paul et Michel X, a contracté un emprunt auprès de la banque Barclays afin de permettre à la société de construction et de génie civil (SCGC), alors détenue par MM. X à hauteur de 38,65 % et 38,38 % et par la société Du Roule à hauteur de 22,96 %, de rembourser un emprunt contracté auprès de la BNP et pour lequel MM. X s'étaient portés personnellement et solidairement caution à hauteur chacun de 5 millions de francs ; que la société Du Roule a ensuite racheté au franc symbolique à MM. X 9800 parts de la SCGC et ainsi porté sa participation à 76,65 % ; que la société Du Roule, qui a ensuite contracté un autre emprunt, auprès de la banque CIC pour solder l'emprunt initial, a inscrit au bilan de l'exercice clos en 1993 une provision destinée à couvrir la perte des sommes correspondant aux avances et a déduit pour les exercices clos en 1998, 1999 et 2000, les charges financières afférentes aux emprunts ; que le service les a réintégrés, estimant que ces avances constituaient un acte anormal de gestion ; Considérant que le fait pour une entreprise de consentir une avance à fonds perdus à un tiers ne relève pas, en général, d'une gestion commerciale normale, quand bien même une telle avance à été consentie par une société mère à sa filiale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; Considérant qu'à la date à laquelle la société requérante a contracté un emprunt pour financer une avance en compte courant faite à la société SCGC afin de lui permettre de rembourser le prêt souscrit par elle auprès de la Banque nationale de Paris, la SCGC dont l'objet est la construction de bâtiments n'avait aucun chantier en cours, ne disposait que d'un terrain inscrit à son actif pour 2 061 474F et présentait au 31 décembre 1992 un actif net négatif à hauteur de - 42 948 854 F ; que si le requérant fait valoir que la SCGC pouvait escompter un afflux de trésorerie, devant provenir d'une part, de la solution d'un litige soumis au Tribunal de commerce de Bobigny devant lequel elle avait assigné la société SODEDAT 93, et d'autre part d'un projet de construction à Saint Ouen, il ressort toutefois de l'instruction que, d'une part, ce n'est qu'en 1993 qu'a été initiée la procédure judiciaire susmentionnée dans le cadre de laquelle a été nommé le 23 juin 1993 l'expert chargé d'évaluer le préjudice subi par la SCGC et que, d'autre part, la demande de permis de construire relative au projet de construction a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer le 25 mars 1991 ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'à la date de l'emprunt ayant servi à financer l'avance, le 16 septembre 1992, la société requérante ne pouvait légitimement espérer une amélioration de la situation de la SCGC et que par suite ces avances étaient consenties à fonds perdus ; Considérant, que si le requérant fait état de ce que l'avance consentie par la société immobilière Du Roule à sa filiale présentait pour elle-même un intérêt dans la mesure où cette avance avait pour objectif d'éviter une éventuelle action en comblement de passif qui aurait porté atteinte au renom de la société immobilière Du Roule, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à étayer ses allégations alors même qu'il résulte de l'instruction que les deux sociétés avaient des activités différentes et qu'elles n'entretenaient entre elles aucune relation commerciale ; Considérant qu'il suit de là que l'avance consentie par la société immobilière Du Roule à la SCGC constituant dans sa totalité un acte anormal de gestion , l'administration était en droit de réintégrer la totalité des frais financiers afférents aux emprunts contractés pour le financement de ces avances dans le résultat de la société ; Considérant que l'administration a estimé que les frais financiers afférents aux emprunts contractés pour le financement de ces avances avaient été réglés par la société immobilière Du Roule en lieu et place de ses actionnaires MM. Jean-Paul et Michel X et constituaient des revenus distribués par la société immobilière Du Roule en faveur de ses associés ; que l'administration a donc imposé le requérant sur ces sommes à hauteur de sa participation dans le capital de la société en se fondant sur les dispositions surappelées de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que le requérant conteste les contributions supplémentaires d'impôt sur le revenus et les contributions sociales auxquelles il a été assujetti à ce titre pour les années 1994, 1995,1999 et 2000 ; Considérant en premier lieu que la circonstance que la société immobilière Du Roule ait supporté une proportion des frais financiers destinés au financement des avances faites à la SCGC qui était supérieure à sa part dans le capital de cette société anonyme, ne suffit pas à caractériser une libéralité qui aurait été faite en faveur des autres associés de la SCGC, MM. X ; Considérant en second lieu que l'administration soutient que la société immobilière Du Roule en consentant lesdites avances à la SCGC afin de lui permettre de rembourser son emprunt a entendu décharger M. X de toute responsabilité en cas d'ouverture d'une procédure de comblement du passif de la SCGC et le libérer de l'engagement de caution pris solidairement avec M. Michel X en faveur de cette dernière ; que toutefois, les frais financiers supportés par la société immobilière Du Roule pour un emprunt qu'elle a elle-même contracté, ne constituent pas des charges qui incombaient personnellement à MM. X ; que par suite, c'est à tort que l'administration a considéré que ces frais supportés par la Société immobilière Du Roule constituaient à hauteur des parts détenues par le requérant jusqu'au 5 juillet 1993 dans le capital de la SCGC, une libéralité taxable en qualité de revenus distribués entre les mains de ce dernier; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal, dans le jugement attaqué, à refusé de le décharger des suppléments d'imposition en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a eu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des frais engagés par le requérant et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : M. Jean-Paul X est déchargé : - au titre de l'année 1994 des suppléments d'impôts sur le revenu d'un montant de 73 600,708 € (482 789 F) en droits et 13 248,12 € (86 902 F) en intérêts de retard et des contributions sociales d'un montant de 3 004,16 € (19 706 F ) en droits et 540,73 € (3 547 F) en intérêts de retard ; -au titre de l'année 1995, des suppléments d'impôts sur le revenus d'un montant de 74 697,12 € (489 981 F) en droits et 6 722,69 € (44 098 F) en intérêts de retards et des contributions sociales d'un montant de 3 631,03 € (23 818 F) en droits et 326,85 € (2 144 F) en intérêts de retard ; - au titre de l‘année1999, des suppléments d'impôts sur le revenu d'un montant de 47 866 € en droits et 9 693 € en intérêts de retard et des contributions sociales d'un montant de 8 864 € en droits et 1 795 € en intérêts de retard ; -au titre de l'année 2000, des suppléments d'impôts sur le revenus d'un montant de 29 823 € en droits et 3 555 € en intérêts de retard et des contributions sociales d'un montant de 5 601 € en droits et 630 € en intérêts de retard. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 € à M. Jean-Paul X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°07PA00009

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