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07PA00016

CETATEXT000019278753 J1_L_2008_06_000000700016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25/06/2008, 07PA00016, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00016 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO LABINY Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrées le 3 janvier 2007, présentée pour la société immobilière DU ROULE, dont le siège social est sis 16 avenue Hoche à Paris

(75008), par Me Galard ; la société immobilière DU ROULE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0002118 et 0400753 en date du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été soumise au titre de l'année 1993 et à lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été soumise au titre des exercices 1998 à 2000 à hauteur de 548 789 euros ; 2°) de prononcer le remboursement de la créance de report en arrière de déficit d'un montant de 1 207 710 F au titre de l'année 1993 et de laisser à sa charge les rappels d'impôt sur les sociétés et les contributions 1998-1999-2000 ; 3°) de prononcer le dégrèvement total des rappels d'impôt sur les sociétés et contributions laissés à la charge de M. X Jean Paul ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - les observations de Me Labiny, pour la société immobilière DU ROULE, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société immobilière DU ROULE soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur deux moyens soulevés par la requérante en première instance ; que s'il a bien été répondu dans le jugement critiqué au moyen tiré de ce que l'administration n'a pas établi l'anormalité de l'avance consentie par la société immobilière DU ROULE, la juridiction de première instance ne s'est pas prononcée sur le moyen tiré du défaut d'application d'un prorata de 50 pour cent au montant des intérêts d'emprunt non déductibles ; que, toutefois, le tribunal administratif ayant estimé dans son jugement que la totalité de l'avance consentie à la SCGC constituait un acte anormal de gestion, ce dernier moyen était inopérant; que le jugement critiqué, qui n'était dès lors pas tenu de répondre à ce dernier moyen, n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, « un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; que l'avis de vérification de comptabilité daté du 3 avril 1997 a fait l'objet d'un avis de réception le 4 avril suivant, par ailleurs dûment signé par son destinataire ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit avis n'aurait pas été porté à sa connaissance ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que l'administration, en indiquant les motifs des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d'imposition concernées, a suffisamment motivé la notification de redressement du 26 juin 1997 ; qu'en outre, la régularité de la notification de redressement ne saurait dépendre, comme le soutient la requérante, du bien-fondé de ses motifs ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu en raison du défaut de débat oral et contradictoire préalable aux notifications de redressement des 12 juin 1997 et 17 décembre 2001 ; qu'il ressort toutefois de l'instruction et notamment des avis de vérification de comptabilité à l'origine des notifications de redressement susmentionnées que la vérification a eu lieu au siège de la société immobilière DU ROULE, ce qui n'est pas contesté par cette dernière ; qu'en ces circonstances, la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice est présumée et il appartient au contribuable qui soutient avoir été privé de cette possibilité d'en apporter la preuve ; que la société immobilière DU ROULE, qui ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice ; Considérant enfin que la régularité de la notification de redressement n'est subordonnée ni à la mention des modalités de déroulement de la vérification ni à celle du débat oral et contradictoire préalable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement du 30 septembre 2002 est irrégulière pour ce motif est en tout état ce cause inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 septembre 1992, la société immobilière DU ROULE, détenue à parts égales par MM. Jean Paul et Michel X, a contracté un emprunt auprès de la banque Barclays afin de permettre à la société de construction et de génie civil (SCGC), alors détenue par MM. X à hauteur de 38,65 % et 38,38 % et par la société DU ROULE à hauteur de 22,96 %, de rembourser un emprunt contracté auprès de la BNP et pour lequel MM. X s'étaient portés personnellement et solidairement caution à hauteur de 5 millions de francs chacun ; que la société Du Roule a ensuite racheté au franc symbolique à MM. X 9800 parts de la SCGC et ainsi porté sa participation à 76,65 % ; que la société DU ROULE, qui a ensuite contracté un autre emprunt, auprès de la banque CIC pour solder l'emprunt initial, a inscrit au bilan de l'exercice clos en 1993 une provision destinée à couvrir la perte des sommes correspondant aux avances et a déduit pour les exercices clos en 1998, 1999 et 2000, les charges financières afférentes aux emprunts ; que le service les a réintégrées, estimant que ces avances constituaient un acte anormal de gestion ; Considérant que le fait pour une entreprise de consentir une avance à fonds perdus à un tiers ne relève pas, en général, d'une gestion commerciale normale, quand bien même une telle avance à été consentie par une société mère à sa filiale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; Considérant qu'à la date à laquelle la société requérante a contracté un emprunt pour financer une avance en compte courant faite à la société SCGC afin de lui permettre de rembourser le prêt souscrit par elle auprès de la Banque nationale de Paris, la SCGC dont l'objet est la construction de bâtiments n'avait aucun chantier en cours, ne disposait que d'un terrain inscrit à son actif pour 2 061 474 F et présentait au 31 décembre 1992 un actif net négatif à hauteur de - 42 948 854 F ; que si la société DU ROULE fait valoir que la SCGC pouvait escompter un afflux de trésorerie, devant provenir d'une part, de la solution d'un litige soumis au Tribunal de commerce de Bobigny devant lequel elle avait assigné la société SODEDAT 93, et d'autre part d'un projet de construction à Saint Ouen, il ressort toutefois de l'instruction que d'une part ce n'est qu'en 1993 qu'a été initiée la procédure judiciaire susmentionnée dans le cadre de laquelle a été nommé le 23 juin 1993 l'expert chargé d'évaluer le préjudice subi par la SCGC et que d'autre part la demande de permis de construire relative au projet de construction a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer le 25 mars 1991 ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'à la date de l'emprunt ayant servi à financer l'avance, le 16 septembre 1992, la société requérante ne pouvait légitimement espérer une amélioration de la situation de la SCGC et que par suite ces avances étaient consenties à fonds perdus ; Considérant, que si la société DU ROULE fait état de ce que l'avance consentie à sa filiale présentait un intérêt commercial dans la mesure où elle avait pour objectif d'éviter une éventuelle action en comblement de passif qui aurait porté atteinte à son renom, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à étayer ses allégations alors même qu'il résulte de l'instruction que son activité est différente de celle de la société SCGC et que les deux sociétés n'entretenaient entre elles aucune relation commerciale ; Considérant qu'il suit de là que l'avance consentie par la société requérante constituant dans sa totalité un acte anormal de gestion, l'administration était en droit de réintégrer la totalité des frais financiers afférents aux emprunts contractés pour le financement de ces avances dans le résultat de la société sans que cette dernière puisse utilement faire valoir que les redressements opérés de ce chef au titre des années 1999 et 2000 auraient dû être limités à 50% du montant desdits frais ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société immobilière DU ROULE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société immobilière DU ROULE doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société immobilière DU ROULE est rejetée. 4 N°07PA00016

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