CETATEXT000019278754 J1_L_2008_06_000000701661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25/06/2008, 07PA01661, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01661 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO LAMOTTE Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE MOTTINI VIGLINO, dont le siège est 10 rue Gracieuse Paris
(75005), par Me Lamotte ; la SOCIETE NOUVELLE MOTTINI VIGLINO demande à la cour: 1° d'annuler le jugement n° 0216125 en date du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2° de dire que c'est à bon droit qu'elle a inscrit au bilan de l'année 1996 à titre de provision la somme de 245 209,67 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment ... 1° Les frais généraux de toute nature ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... » ; qu'il appartient au contribuable de justifier du principe et du montant des provisions et autres charges qu'il entend déduire de son résultat ; Considérant que la SA NOUVELLE MOTTINI VIGLINO, qui exerce l'activité de peinture, vitrerie et miroiterie, a inscrit en comptabilité, au titre de l'exercice clos en 1996, la somme litigieuse de 1 608 470 francs, comme charge à payer ;que l'administration ayant considéré que cette écriture n'était pas justifiée, a remis en cause la déduction de cette charge ; que la société requérante soutient que cette somme représenterait une provision pour charge ; que toutefois, à défaut d'avoir effectivement constaté la provision dans ses écritures comptables conformément aux dispositions précitées de l'article 39-1 du code général des impôts, elle ne peut prétendre en opérer la déduction ; qu'au surplus, si elle soutient que cette somme correspond à une provision constituée en vue de couvrir la garantie biennale du constructeur concernant les vices apparaissant après la réception des travaux elle ne verse toutefois devant la cour aucune pièce nouvelle permettant de justifier du montant de cette provision et n'apporte aucune précision sur les modalités d‘évaluation du risque de malfaçon qui lui aurait permis de déterminer ledit montant et n'indique aucune méthode d'appréciation avec une approximation suffisante du montant des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle ; que dès lors, que comme l'a estimé le Tribunal dans le jugement attaqué, les documents produits en première instance et constitués d‘une liste des entreprises clientes au titre de l'exercice clos en 1996, précisant le lieu des travaux et le montant de la provision en vue de reprises de travaux au titre de ladite garantie, et un tableau mentionnant les lieux des différents chantiers, avec leurs montants ainsi que le montant de la provision ne peuvent suffire à justifier le montant de la provision litigieuse non plus que le caractère probable de ces charges eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, alors qu'il résulte de l'instruction que le montant de la provision varie entre 1,5 % et 42 % des montants facturés au titre des chantiers réalisés au cours des exercices clos en 1996 et 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE MOTTINI VIGLINO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE MOTTINI VIGLINO, est rejetée. 2 N°07PA01661