CETATEXT000019278756 J1_L_2008_06_000000702071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/87/CETATEXT000019278756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25/06/2008, 07PA02071, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02071 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO POULY M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrée le 16 juin 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Moussa X demeurant ..., par Me Pouly ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703916/7 en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de prononcer l'annulation demandée ; 3°) d'enjoindre le préfet de police à lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par la présente requête, M. Moussa X, de nationalité malienne, conteste le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 mai 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 février 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) » ; Considérant que si la charge de la preuve n'incombe en la matière à aucune des parties, notamment en ce qui concerne la possibilité pour un étranger de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'ainsi il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis en date du 12 octobre 2006 le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris a estimé que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que c'est au vu de cet avis que, par la décision attaquée, le préfet de police a refusé l'admission de l'intéressé au séjour dans le cadre des dispositions précitées de l'article L 313-211-11° ; que si M. X conteste le bien-fondé de l'appréciation portée sur son état de santé, il n'assortit ses allégations d'aucune justification qui serait susceptible d'établir avec précision la gravité de la pathologie qu'il invoque et l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de suivre un traitement approprié dans son pays ; que notamment le certificat médical établi le 19 septembre 2006 par le docteur Y, praticien hospitalier, et le docteur Z, chef de clinique, exerçant tous deux au sein du service des maladies infectieuses et tropicales du groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard à Paris, ne permet pas de cerner la nature de la « pathologie grave » dont souffre le requérant; que ce dernier, à qui il appartient de décider s'il entend donner connaissance au juge des informations relatives à son état de santé, sachant que s'il les fournit, lesdites informations seront nécessairement communiquées, en application du principe du contradictoire, à l'administration, ne peut en revanche utilement invoquer le principe du secret médical pour prétendre échapper à la nécessité d'étayer, au cours de la procédure contentieuse, le bien-fondé de ses allégations; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. X de ce que le secret médical s'oppose à ce qu'il puisse donner, dans les mémoires qu'il produit devant la cour, des informations sur son état de santé, ne peut qu'être écarté; Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 1998, qu'il y réside avec son épouse et ses deux enfants et y justifie d'une bonne intégration professionnelle et sociale, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant réside irrégulièrement sur le territoire français ; que dans ces conditions la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l‘intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°07PA02071
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.